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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01598 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D357
AFFAIRE : [V] [S] / [N] [F] [O]
MINUTE N° : 26/00013
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [N] [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [V] [S].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet du 1er mars 2023, Monsieur [V] [S] a donné en location à Madame [N] [F] [O] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1750 €, charges en sus.
Par avenant du 1er novembre 2023, les parties sont convenues de réduire le loyer à la somme mensuelle de 1600 €.
Par acte en date du 19 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 9 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [S] a fait assigner Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail sur le fondemnet de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et pour manquement de la locataire à ses obligations sur le fondemnet des articles 1217, 1224 à 1230 du code civil,
— la libération des lieux par la défenderesse et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— l’autorisation de transporter et entreposer les meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 9569,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et outre les loyers échus ou à échoir au jour de l’audience,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 10 869,53 € et maintient ses demandes. Il affirme n’avoir jamais consenti à la sous-location et l’avoir seulement tolérée un moment par besoin des loyers, avant d’y mettre fin compte tenu du caractère toxique des personnes sous locataires.
Madame [F] [O] ne conteste pas l’existence du bail écrit, mais conteste la dette.
Elle soutient avoir fait des paiements non comptabilisés, notamment en espèces sans reçu. Elle estime devoir environ 3 échéances mensuelles. Elle précise avoir perdu son emploi en Suisse, ce qui l’a conduite à sous louer le logement pour pouvoir faire face au loyer, et ce avec l’accord oral du demandeur qui a finalement changé d’avis et mis en échec la colocation. Elle expose qu’elle est actuellement employée pour un salaire de 1500 € et qu’elle n’a pas d’autre solution que la sous-location, souhaitant quitter les lieux mais n’ayant aucune solution de relogement.
Le pôle médico-social de [Localité 3] a indiqué ne pas avoir été en mesure d’établir un diagnostic social et financier, compte tenu de la carence de la locataire.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que bien que le demandeur ait formulé sa demande comme tendant au prononcé de la résiliation du bail, il ressort de ses écritures, en ce qu’elles visent expressément l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et le commandement délivré à la locataire, que sa demande de résiliation doit s’analyser comme étant fondée à titre principal sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 19 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et des preuves de paiements produites que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 19 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré par Madame [F] [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve, qu’elle ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience ;
Qu’en effet, les seules quittances produites concernant le mois d’octobre et le mois de novembre 2025 ne révèlent que des paiements partiels, inférieurs au montant du loyer mensuel ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des propres déclarations de Madame [F] [O] que celle-ci n’est pas en situation de régler sa dette locative, son salaire actuel étant inférieur au montant du loyer mensuel et la sous-location ne pouvant pas être imposée au bailleur et n’étant, au demeurant, pas une garantie certaine du paiement de la dette ;
Que dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la défenderesse ;
Qu’ainsi, il sera ordonné de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1600 €, majorée des charges et taxes normalement exigibles, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Et attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré par le paiement de prouver ce paiement ;
Qu’en l’espèce, la comparaison des quittances produites de part et d’autre par rapport au décompte fait par le bailleur dans son assignation ne fait pas ressortir que des paiements auraient été omis, l’ensemble des sommes portées au crédit apparaissant supérieures à celles résultant des quittances ;
Qu’ainsi à la date du 30 avril 2025, la dette était de 9569,53 € ;
Qu’ensuite, il ressort des quittances signées entre mai et septembre 2025 que Madame [F] [O] a bien acquitté les 5 échéances correspondant à ces mois, si bien que la dette au 30 septembre 2025 était encore de 9569,53 € ;
Qu’enfin, il ressort des deux quittances produites de part et d’autre pour le mois d’octobre et novembre 2025 que Madame [F] [O] a payé, pour ces deux mois, la somme de 2550 € au lieu de 3200 € si bien que la dette au jour de l’audience, échéance de novembre incluse, est de 10 219,53 € ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 219,53 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 9569,53 €, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de la défenderesse et ne justifie pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail à effet du 1er mars 2023 consenti par Monsieur [V] [S] à Madame [N] [F] [O], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 19 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [N] [F] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [N] [F] [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 10 219,53 € (DIX MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 9569,53 € ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [O] à payer à Monsieur [V] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1600 €, majorée des charges et taxes normalement exigibles, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 19 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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