Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3P5
AFFAIRE : [R] [D] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de FNATH GRAND SUD
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le 18 juillet 1990 alors qu’il travaillait pour la société [1] et était tombé d’un échafaudage, monsieur [R] [D] s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes le 10 avril 1993 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Le certificat médical initial mentionnait une double fracture " tibia péroné gauche + (…) droit "
Le 22 décembre 2020 la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à monsieur [D] la prise en charge d’une rechute au 16 novembre 2020.
Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 15 mai 2023 avec « une aggravation des séquelles de la cheville gauche ».
La Caisse a notifié à monsieur [D] l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 % le 7 juin 2023.
Le 8 août 2023 monsieur [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a modifié la décision en attribuant à monsieur [D] un taux de 35 % le 9 novembre 2023.
Le 23 janvier 2024 monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu, pour voir évaluer le taux socio-professionnel à 5 % et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie a demandé à être dispensée de comparaitre et conclu au rejet de la demande, estimant que l’avis du docteur [F] ne saurait être retenu puisque fondé sur des éléments postérieurs à la consolidation et s’est opposé à l’attribution d’une incidence professionnelle au vu du l’absence d’éléments produits par le demandeur.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que " suite à l’accident du travail de juillet 1990 et à la rechute du 16 novembre 2020 monsieur [D] présente une ankylose complète de l’ensemble de l’articulation du pied. En outre il existe des atteintes neuropathiques liées à une atteinte du nerf tibial postérieur au niveau du canal tarsien.
L’ensemble de ces séquelles justifient un taux de 40 %. "
Le demandeur s’en remet à l’avis de l’expert pour ce qui est du taux médical et soutient que la rechute a eu un impact conséquent sur son travail d’assistant socio-éducatif ; il indique avoir travaillé à mi-temps thérapeutique et à l’heure actuelle avoir un aménagement du temps de travail, avoir une perte salariale d’environ 250 heures par mois du fait de ne pas percevoir de primes. Il soutient qu’au vu de son taux médical élevé il serait justifié qu’il lui soit alloué un taux professionnel d’au moins 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que le taux d’incapacité doit être porté à 40 % compte tenu de l’atteinte neuropathique qui n’a pas été suffisamment prise en compte.
Il convient d’homologuer cet avis selon lequel ce taux d’incapacité médicale doit être fixé à 40 %.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le demandeur indique que du fait des périodes de travail à mi-temps thérapeutique dont il justifie depuis 2020, il a perdu le bénéfice des primes, dont l’incidence est importante dans la fonction publique territoriale où il travaille, sans pour autant apporter d’éléments chiffrés précis à cet égard.
Cependant compte tenu de son emploi d’éducateur de rue, les difficultés qu’il rencontre à la marche et la nécessité de faire du télétravail une journée par semaine ont nécessairement une incidence sur son activité et sur la perception des primes de sorte qu’il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2 % soit au total 42 %.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [I] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 18 juillet 1990 pour monsieur [R] [D] devra être fixé à 40 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 2 % ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Fichier ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Radiation ·
- Prêt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Charges ·
- Clause ·
- Adresses
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Charges
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Activité
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité agricole ·
- Protocole ·
- Exploitation ·
- Exploitant agricole ·
- Cycle ·
- Actes de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Différences ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
- Habitat ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Réparation du préjudice ·
- Exploit ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Technique
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Exploitant agricole ·
- Huissier de justice ·
- Faute ·
- Terre agricole ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.