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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement secondaire : [ Adresse 7 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/50909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64VG
N° :6/MM
Assignation du :
28,29,31 Janvier et 04 février 2025
N° Init : 17/60353
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [A] [Z], épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [J] [B]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [W] [N]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [M] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [V] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [R] [F] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE – Damrémont
Etablissement secondaire :[Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 13] [Localité 21] [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS – #A0372
VILLE DE [Localité 21], représentée par son Maire en exercice
(Section de l’assainissement – subdivision ouest)
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS – #C0839
Etablissement public EAU DE [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0061
S.A.S. MAC DONALD’S FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 22], représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION, SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28,29,31 Janvier et 04 février 2025
et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 20 Décembre 2017 par laquelle Monsieur [D] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, dans ses notes aux parties du 20 septembre 2024 et du 20 janvier 2025, l’expert commis a donné son avis favorable au fait que l’expertise soit déclarée commune aux demandeurs. En revanche, il n’a pas donné son avis de façon explicite à l’extension de mission sollicitée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’extension de mission.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [S] [B] et Madame [J] [B]
— Madame [W] [N]
— Madame [M] [Z] et Madame [V] [Z]
— Madame [A] [Z]
— Monsieur [O] [H]
— Monsieur [R] [F] [Y]
notre ordonnance de référé du 20 Décembre 2017 ayant commis Monsieur [D] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 août 2025 ;
Rejeton le surplus de la demande ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 21], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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