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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 31 mars 2025, n° 23/07983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/07983 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZMC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [C], [X] [C]
C/
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtimetn et des Travaux Publics (SMABTP) : ès-qualité d’assureur garantie décennale de la société [N] ET HARISSON., Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 111 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :, Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrage du SDC., Société [J], Société SARETEC FRANCE, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SARETEC FRANCE, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 111 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE.
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Janvier 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
6 rue Alexandre 1er
61000 ALENÇON
représenté par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
Monsieur [X] [C]
19 rue Mansart
78000 VERSAILLES
représenté par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
DEFENDERESSES
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) : ès-qualité d’assureur garantie décennale de la société [N] ET HARISSON.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
Société SMA S.A en sa qualité d’assureur de la société [N] & HARRISON
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 111 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Société [J]
2 rue Eugène Labiche
75016 PARIS
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrage du SDC.
313 terrasses de l’arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Société [J]
2, rue Eugène Labiche
75116 PARIS
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0289
Société SARETEC FRANCE
9/11 rue Georges ENESCO
Immeuble Créteil Expansion
94000 CRETEIL
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SARETEC FRANCE
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 111 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 11 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble est la société [J].
Messieurs [V] et [X] [C] sont propriétaires, respectivement usufruitier et nu-propriétaire, de plusieurs lots au sein de l’immeuble dont la chambre de service n°15.
L’immeuble est assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Des travaux de ravalement de la courette intérieure et de ravalement partiel de la courette sud étaient votés par les assemblées générales du 31 mars 2008 et du 31 mars 2009. Une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD pour ces travaux. Ceux-ci étaient réalisés par la société [N] ET HARRISON et réceptionnés le 8 juillet 2009.
Lors de l’assemblée générale du 12 mai 2016, il a été inscrit à la demande de Monsieur [C] à l’ordre du jour une résolution n° 21 afin de déterminer les causes d’infiltrations dans la chambre n° 15 et son lien avec des fissures sur le mur partie commune de la cour intérieure.
Par courrier du 4 mai 2017, le cabinet [J] a déclaré le sinistre à l’assurance dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD. Cette dernière a missionné le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion le 1er juin 2017. A la suite du rapport de cet expert, l’assurance dommages-ouvrage n’a pas pris en charge les désordres indiquant que ceux-ci étaient seulement esthétiques.
Le syndic a mandaté la société XMMG architecte afin d’effectuer une vérification de l’étanchéité de la façade. A cette fin, la société CIMES URBAINES a réalisé un décapage de la peinture de ravalement et un sondage du support. Aux termes de son rapport du 19 septembre 2019, la société XMMG indique avoir constaté la présence de cloques, particulièrement au dernier étage, ainsi que le décollement de la peinture du ravalement, qui n’adhère pas au support.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société AXA France IARD a refusé une prise en charge, au motif que la déclaration de sinistre était survenue plus de 10 ans après la réception des travaux.
Par exploit du 3 février 2021, les consorts [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de NANTERRE le syndicat des copropriétaires et son syndic la société [J], aux fins de référé expertise. Par ordonnance de référé du 17 juin 2021, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 11 février 2022, les opérations de Monsieur [P] ont été rendues communes à la société SARETEC FRANCE, missionnée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2023, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE en ouverture de rapport le syndicat des copropriétaires, la société [J], la société SARETEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation et d’assureur de la société SARETEC afin essentiellement de les voir condamner, à titre principal, au paiement de sommes au titre de leur perte de revenus locatifs pour la période de décembre 2013 à mi-juin 2017 et de mi-juin 2017 à mars 2024 ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel qu’ils estiment avoir souffert.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue à la présente instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et, par exploit du 22 août 2024, a fait assigner en l’intervention forcée la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [N] & HARRISSON.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 aux fins de voir déclarer prescrite la demande formulée par les consorts [C] au titre de la perte de loyers, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 3 février 2016.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Achille Peretti à NEUILLY SUR SEINE, de ce qu’il se désiste de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [V] [C] et Monsieur [X] [C], visant à voir déclarer leur demande au titre de la perte de loyers partiellement prescrite,
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Achille Peretti à NEUILLY SUR SEINE, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA,
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER recevable et non-prescrite la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [V] [C] et Monsieur [X] [C] pour la période allant du 1er décembre 2013 au 3 février 2016,DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 111 avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE de toutes ses fins, demandes et conclusions. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 111 avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à Monsieur [V] [C] et à Monsieur [X] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tous le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, 111 avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY SUR SEINE aux entiers dépens, dont distraction à Me Loïc GUILLAUME.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société SARETEC FRANCE et la Société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société SARETEC FRANCE demandent au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la Société SARETEC FRANCE et à la Société AXA France, es qualité d’assureur de la société SARETEC, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites de la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, tirée de la prescription de la demande d’indemnisation des consorts [C] au titre des loyers non perçus pour la période du 1er décembre 2013 au 3 février 2016.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SMABTP et la société SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [N] & HARRISSON.
Déclarer l’action de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevable à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA pour défaut d’intérêt à agir.
Déclarer l’action de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevable à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA en raison de la prescription du délai de dix ans de la responsabilité du constructeur et de la garantie décennale.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la SMABTP et à la SMA SA, chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
Renvoyer l’affaire enrôlée sous le numéro 23/07983 afin de permettre à toutes les parties de formuler leurs demandes et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Rejeter toute demande formulée par la Compagnie SMA et la Compagnie SMABTP à l’encontre de la Compagnie AXA France Iard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Prononcer le désistement d’action et d’instance de la Compagnie AXA France IARD à l’égard de la société la SMABTP ;
Condamner la Compagnie SMA, assureur de la société [N] & HARRISON, à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Compagnie SMA, assureur de la société [N] & HARRISON, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi HUNOT, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le cabinet [J] et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires n’ont pas conclu sur les incidents.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En particulier, au titre de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a abandonné l’incident soulevé initialement aux fins de voir déclarer prescrite la demande formulée par les consorts [C] au titre de la perte de loyers, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 3 février 2016. Il n’y a donc pas lieu de statuer dans la mesure où la recevabilité des demandes des consorts [C] n’est plus contestée par le syndicat des copropriétaires.
I – Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [N] & HARRISSON
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A cet égard, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société SMA justifie de sa qualité d’assureur de la société [N] & HARRISSON.
Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
II – Sur la réouverture des débats
Sur le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMA BTP
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a notifié des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SMA BTP.
Cependant, la société SMA BTP n’a pas conclu sur ce désistement. Elle a, par ailleurs, soulevé par conclusions d’incident des fins de non-recevoir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il convient, dans ce contexte, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du principe du contradictoire, d’ordonner d’office la réouverture des débats pour permettre à la société SMA BTP de conclure sur son acceptation à ce désistement d’instance et d’action de la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à son encontre.
Sur l’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SMABTP et de la SMA SA concluent au défaut d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a formulé la demande de voir renvoyer cet incident à une audience ultérieure afin de permettre à toutes les parties d’y répondre. Les autres parties ne s’y sont pas opposées.
Il convient, dans ce contexte, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du principe du contradictoire, d’ordonner d’office la réouverture des débats sur cet incident dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la prescription de l’action de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SMABTP et de la SMA SA soutiennent que l’action de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA en raison de la prescription du délai de dix ans de la responsabilité du constructeur et de la garantie décennale. Cette dernière a formulé la demande de voir renvoyer cet incident à une audience ultérieure afin de permettre à toutes les parties d’y répondre. Les autres parties ne s’y sont pas opposées.
Il convient, dans ce contexte, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du principe du contradictoire, d’ordonner d’office la réouverture des débats sur cet incident dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
III- Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens et de débouter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles, à savoir celles des consorts [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la SMABTP et la SMA SA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SMA.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [N] & HARRISSON,
ORDONNE, d’office, la réouverture des débats sur le désistement d’instance et d’action de la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de SMA BTP et les incidents relatifs à l’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA et sur la prescription du délai de dix ans de la responsabilité du constructeur et de la garantie décennale engagée par la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA,
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 27 juin 2025 à 9h30 pour plaider ces incidents selon le calendrier de procédure suivant :
Conclusions de réponse par la SMA BTP au désistement d’instance et d’action de la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avant le 18 avril 2025,Conclusions de réponse aux incidents de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avant le 15 mai 2025, Eventuelles conclusions récapitulatives de la SMA SA avant le 31 mai 2025,Eventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs aux incidents avant le 20 juin 2025,
RESERVE les dépens des présents incidents,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Monsieur [X] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés SMA BTP et la SMA SA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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