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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P.
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03867 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBZY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [V]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 28] (30),
nationalité française
demeurant [Adresse 14]
M. [I] [E]
né le 10 Décembre 1960 à [Localité 22],
nationalité française
demeurant [Adresse 14]
Tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [F] [Y] divorcée [M]
née le 17 Avril 1939 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [R] [H] [Z] [M] épouse [S]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [L] [M],
majeur sous curatelle renforcée,
représenté par l’Association Tutélaire de Gestion
né le 11 Juillet 1961
demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION,
es qualité de curateur de Monsieur [L] [M], sous curatelle renforcée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 11 juillet, 24 juillet et du 10 août 2023, Mme [U] [V] et M.[I] [E] ont fait assigner Mme [F] [Y] divorcée [M], Mme [R] [H] [S] née [M] et M. [L] [M], majeur sous curatelle renforcée et l’Association tutélaire de Gestion (ATG), curateur de M. [L] [M], devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que la parcelle sur la commune de [Localité 27] au lieu dit « [Localité 23] » section D n° [Cadastre 7], issue de la division de la parcelle D[Cadastre 8] effectuée par M. [K] [A], géomètre, le 26 avril 2021, appartenant à Mme [U] [V] est enclavée et bénéficiera d’un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 27] lieu dit [Localité 23], appartenant à :
— Mme [F] [Y] divorcée [M], née le 17 avril 1939 à [Localité 26], de nationalité française, retraitée, domiciliée au [Adresse 15] ;
— M. [L] [M] né le 11 juillet 1961 de nationalité française domicilié [Adresse 13].
— Mme [R] [H] [S] née [M] de nationalité française, mariée, domicilIée [Adresse 16].
Les parcelles sis sur la commune de [Localité 27] lieudit « [Localité 23] » section D n° [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] issues de la division de la parcelle D1933 effectuée par M.[K] [A] géomètre le 26 avril 2021, sont enclavées et bénéficieront d’un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 3] et D[Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 27] lieudit « [Localité 23]) » appartenant à :
— Mme [F] [Y] divorcée [M] née 17 AVRIL 1939 à [Localité 26] de nationalité française, retraitée, domiciliée au [Adresse 15] ;
— M .[L] [M] né le 11 juillet 1961, de nationalité française, domicilié [Adresse 13].
— Mme [H] [Z] [S] née [M], de nationalité française, mariée, domiciliée [Adresse 16].
Condamner solidairement les requis à payer aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les requérants qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SCP FONTAINE/FLOUTIER maintiennent leurs demandes sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 15/04/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction rectifier le nom de la requérante [U] [V] orthographié par erreur comme [U] [Y]
Mme [F] [Y] divorcée [M] n’a pas constitué avocat.
Mme [R] [H] [M] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ESCOFFIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction prendre acte de l’absence d’opposition de Mme [R] [H] [M] aux droits de passage sollicités et condamner Mme [F] [Y] à supporter seul les dépens de l’instance et la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [L] [M] et son curateur l’Association Tutélaire de Gestion qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SCP BCEP AVOCATS ASSOCIES indiquent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC qu’ils s’en rapportent sur la décision de la juridiction.
***
Selon ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Attendu que les requérants sollicitent la rectification du nom de l’un d’entre eux : Mme [U] [V], orthographiée par erreur comme [Y] dans le dossier ce qui est de nature à générer une confusion avec une défenderesse Mme [F] [Y] ;
Il y a donc lieu de procéder à cette rectification et de remplacer le nom de la requérante [U] [Y] par celui de Mme [U] [V], née le 29 mars 1969 à [Localité 28], de nationalité française.
II. SUR LE FOND
Attendu que les requérants versent au dossier à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 31/01/2022 établie par Mme [D] [B] désignée selon ordonnance en date du 3/02/2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES ;
Attendu que l’expert judiciaire [B] indique dans son rapport :
“..A la lecture du titre fourni par M.[E] pièce 1 aussi: acte du 30 avril 1998 (ci dessous),
La servitude bénéficIe aux parcelles fonds dominants D [Cadastre 20] et [Cadastre 19] (aujourd’hui [P] [C]). La parcelle [Cadastre 8] n’est pas bénéficiaire bien que traversée par un droit de passage en servitude au profit d’autres parcelles;
Nous pouvons dire que en l’absence de servitude authentique au profit des parcelles de M. [E], la propriété est bien enclavée au plan juridique.”.
Que l’expert judiciaire indique que :
« Les parcelles de M.[E] résultent de
1974 Bornage Cabinet [J] Géomètre expert à [Localité 21] Pte [M].
— juin 2005 état des lieux cabinet [J] Géomètre expert à [Localité 21] Pte [M]-[Y];
-13 juillet 2015 Réunion de parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 5] donnent 1933 cabinet [T] géomètre expert à [Localité 21].
-9 avril 2021division en quatre parties [Cadastre 9] à [Cadastre 12] Cabinet [A] [N] géomètre expert à [Localité 26].
Elles ne résultent pas d’une division du fonds par suite d’une vente.
..
La propriété [E] résulte de la vente du 30 avril 1998 Maître [G] notaire à [Localité 27] parcelle [Cadastre 5] (issu de [Cadastre 18] surplus [Cadastre 6]) et [Cadastre 17].
Selon M.[E], l’enclave résulte d’un oubli volontaire, des demandes pécuniaires très élevés l’ont poussé à demander un désenclavement devant la justice.
..
A la fois sur V1 et sur V2 le passage physique est déjà aménagé.
Le trajet V1 est le trajet le plus court.
Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont déjà en état de chemin longé de quelques arbres plantés par M.[E] selon son dire.
Le trajet V1 est le moins dommageable puisque déjà aménagé.
Le passage le plus court et le moins dommageable est celui sur l’assiette de la variante V1.
Travaux nécessaires: Néant.
Coût des travaux nécessaires: Néant”.
Attendu par conséquent l’expert judiciaire [B] ayant constaté l’enclavement de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 8] issu de la réunion des parcelles D655 et [Cadastre 5] puis divisée selon acte de division du 9 avril 2021 du cabinet [A] [N], géomètre experts, en quatre parcelles numérotées de [Cadastre 9] à [Cadastre 12], appartenant respectivement à Mme [U] [V] qui a acquis la parcelle N°[Cadastre 9] selon acte d’achat du 13/06/2022, et pour les autres à M. [E] (n°[Cadastre 10] , 1981et [Cadastre 12]), l’expert judiciaire indique que le passage le plus court et le moins dommageable permettant de désenclaver les parcelles visées ci-dessus étant celui de la variante 1 englobant les parcelles cadastrées D [Cadastre 3] [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y]-[M], il y a donc lieu en application des articles 682 et 683 du code civil, de juger que :
D’une part la parcelle cadastrée section D1979 appartenant à Mme [U] [V] lieu dit “[Adresse 24]” sur la commune de [Localité 27], bénéficiera d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section D1594 et D1596 appartenant à Mme [F] [Y] divorcée [M], M.[L] [M] et Mme [R] [H] [S] née [M].
D’autre part, les parcelles cadastrées section D[Cadastre 10] ,[Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M.[I] [E] [V] lieu dit “[Adresse 24]” sur la commune de [Localité 27], bénéficieront d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] appartenant à Mme [F] [Y] divorcée [M], M.[L] [M] et Mme [R] [H] [S] née [M].
III. SUR LES AUTRES MESURES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner Mme [F] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le nom de la requérante désignée par une erreur d’orthographe comme [U] [Y] dans le dossier est remplacé par celui de [U] [V], née le 29 mars 1969, à [Localité 28], de nationalité française.
JUGE que la parcelle cadastrée D [Cadastre 8] divisée suite à un acte de division du 9 avril 2021 du cabinet de géomètres experts [X] [N] en quatre parcelles distinctes cadastrées respectivement section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 27] sont enclavées.
JUGE que :
D’une part la parcelle cadastrée section D1979 appartenant à Mme [U] [V] lieu dit “[Adresse 24]” sur la commune de [Localité 27] bénéficiera d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section D1594 et D1596 appartenant à Mme [F] [Y] divorcée [M], M. [L] [M] et Mme [R] [S] née [M].
D’autre part les parcelles cadastrées section D[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. [I] [E], lieu dit “[Adresse 24]” sur la commune de [Localité 27] bénéficieront d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4] appartenant à Mme [F] [Y] divorcée [M], M. [L] [M] et Mme [R] [H] [S] née [M].
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne Mme [F] [Y] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne Mme [F] [Y] à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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