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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me DEFENDINI [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04434 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WUB
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION , OPAC SUD EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, l’Epic 13 Habitat a donné à bail à M. [G] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 666,24 euros outre.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à M. [G] [T] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1 462,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’Epic 13 Habitat a fait assigner M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [G] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 9 juillet 2025, soit la somme de 5 838,36 euros avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner FIELDDEF_1M. [G] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi du bailleur,
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’Epic 13 Habitat expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 octobre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas aux demandes de M. [G] [T].
Bien que régulièrement assigné par signification à étude, M. [G] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a déposé des pièces le 25 septembre 2025, recevables en applications des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande de délais de paiement.
Il explique par courrier avoir signé un CDI depuis le mois de juin 2025, avoir repris le paiement des loyers et propose de payer 130 euros mensuels pour rembourser sa dette. Il produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juin 2025,
— un plan d’apurement signé avec l’EPIC 13 HABITAT en date du 16 juillet 2025 prévoyant des versements mensuels de 130 euros pour apurer sa dette rappelant que « le non respect de cet échéancier entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et sera sanctionné par l’engagement ou la poursuite de la procédure d’expulsion à votre encontre »,
— la confirmation issu du site 13habitat de paiements des sommes suivantes :
150 euros le 10 juillet 2025, 652,71 euros le 10 août 2025, 356,05 + 130 euros le 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal n’a pas été destinataire de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Epic 13 Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le CAF 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le ERGEFIELDDATE_BAIL26 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 4-4-1) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2024 pour la somme en principal de 1 462,95 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [G] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [G] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [G] [T] reste devoir la somme de 4 928,36 euros, à la date du 11 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août inclus.
Pour la somme au principal, M. [G] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Après déduction des frais de procédure à hauteur de 125,41 euros, M. [G] [T] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4 802,95 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 462,95 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [G] [T] justifie d’un contrat de travail à durée indéterminé. Il justifie avoir repris le paiement du loyer courant avant la date d’audience et avoir commencé à s’acquitter de sa dette conformément au plan d’apurement établi le 16 juillet 2025.
L’EPIC 13 Habitat a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité du bailleur, des propositions de règlements formulées et de la reprise du paiement des loyers, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme il a été convenu dans le plan d’apurement produit par M. [G] [T], et sans opposition de l’Epic 13 Habitat, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour M. [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• M. [G] [T], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné verser à l’EPIC 13 Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’Epic 13 Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2022 entre l’Epic 13 Habitat et M. [G] [T] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à verser à l’Epic 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de quatre mille huit cent deux euros et quatre-vingt-quinze centimes (4 802,95 euros) décompte arrêté au 11 septembre 2025, incluant la mensualité de août 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE M. [G] [T] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 133,41 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [G] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— M. [G] [T] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 815,15 euros à ce jour;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de FIELDDEM1l’Epic 13 Habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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