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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MANU-EXPRESS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sandra VANSTEELANT
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Alexandre DEMEYERE-HONORE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 juin 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait dénoncer à la société MANU-EXPRESS une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de LA BANQUE POSTALE le 30 mai 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée par le directeur de l’organisme le 6 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024, la société MANU-EXPRESS a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 en raison de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, la société MANU-EXPRESS présente les demandes suivantes :
— Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 30 mai 2024 et sa dénonciation,
— A défaut, juger la saisie caduque,
— Ordonner la mainlevée de la saisie,
— Condamner l’URSSAF à lui verser 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes:
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la société MANU-EXPRESS à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie du 30 mai 2024.
Sur l’irrégularité alléguée de l’acte de signification de la contrainte.
Sur ce point, la demanderesse soutient que la contrainte n’aurait pas été jointe à l’acte de signification du 13 mai 2024 compte tenu du nombre de feuilles évoqué dans l’acte. Cette argumentation est dénuée de pertinence dès lors que la demanderesse opère une confusion entre les notions de feuilles et de pages. Au contraire, le nombre de feuilles de l’acte est tout à fait compatible avec une notification complète de la contrainte. Cette argumentation sera écartée.
Sur la caducité alléguée de la saisie.
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie.
Selon une argumentation similaire, la demanderesse soutient que l’acte de dénonciation n’aurait pas contenu le procès-verbal de saisie-attribution compte tenu du nombre de feuilles précisé dans l’acte de dénonciation. La demanderesse opère ici également une confusion entre les notions de feuilles et de pages. Le nombre de feuilles dans l’acte est tout à fait compatible avec une notification de l’acte de saisie lors de la dénonciation de celle-ci. Cette argumentation sera écartée.
Sur l’irrégularité alléguée du décompte.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la demanderesse reproche en premier lieu à l’acte de saisie de comprendre la mention suivante, inintelligible selon elle : “Droit proportionnel 128 (A444-31)”. Or cette mention renvoie explicitement au droit proportionnel prévu par l’article A444-31 du code de commerce et est donc suffisamment intelligible.
La demanderesse reproche ensuite au décompte de ne pas comprendre un détail des “Frais d’exécution de l’étude”. Or, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas un décompte détaillé des frais mais exige seulement des mentions distinctes au titre du principal, des frais et des intérêts.
Enfin, la demanderesse reproche au décompte de contenir mention de provisions au titre des frais de dénonciation de la saisie, de l’établissement du certificat de non contestation, de sa signification et d’une éventuelle mainlevée quittance. La demanderesse soutient à raison que le texte de l’article R211-1 ne permet pas au créancier de revendiquer ces sommes dans l’acte. Cela pourrait justifier un cantonnement de la saisie, demande que ne formule néanmoins pas la demanderesse. En revanche, la mention de ces provisions ne permet pas de conclure que l’acte serait dénué d’un décompte distinct en principal, frais et intérêts, seul moyen que développe la demanderesse.
Dès lors, le décompte n’apparaît pas irrégulier.
En l’absence d’argumentation pertinente, les demandes en nullité, caducité et mainlevée de la saisie litigieuse seront rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MANU-EXPRESS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société MANU EXPRESS sera condamnée à verser à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il y a lieu de juger l’action de la société MANU EXPRESS abusive compte tenu de l’absence de tout moyen de contestation sérieux. La demanderesse sera par conséquent condamnée à une amende civile de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société MANU- EXPRESS ;
CONDAMNE la société MANU -EXPRESS à verser à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MANU- EXPRESS à une amende civile de 500 euros ;
CONDAMNE la société MANU- EXPRESS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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