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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00149
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [5] 1, situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
ET :
La SCI SZ IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la SCI SZ IMMO est propriétaire au sein de la résidence de divers lots désignés respectivement comme “un local commercial”, des “box auto” et des emplacements pour voiture« et des »droits de jouissance exclusive" d’un jardin et d’un terrain, que cette société exploite dans les parkings une activité d’achat et revente de véhicules sous l’enseigne “PARIS CARS” non conformes à leur destination, et un “showroom” de vente de meubles d’intérieur, et a fait installer sans autorisation sur le mur de la copropriété une sonnette et une boîte aux lettres, que le 23 octobre 2024 l’assemblée générale des copropriétaires a voté contre la modification du règlement de copropriété visant à autoriser ces activités commerciales, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCEVERONIQUE 1, situé [Adresse 2] à 93800 EPINAY SUR SEINE demande, par assignation du 10 septembre 2025 :
— qu’il soit enjoint à la SCI SZ IMMO de cesser l’exercice de toute activité commerciale sur ses lots 85, 86, 87, 88, 251, 252, 254 à 301, 311 et 312 à usage d’emplacement de stationnement et sur les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
— que la SCI SZ IMMO soit condamnée à déposer la boîte aux lettres et la sonnette installées sans autorisation, sous astreinte de 400 € par jour ;
— que la SCI SZ IMMO soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— que le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2025 soit inclus dans les dépens.
La SCI SZ IMMO, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS
En dépit de l’imprécision du procès-verbal de constat produit aux débats et de l’assignation, il résulte suffisamment des pièces produites que des activités de commerce de voiture sont développées sur l’emprise des lots 251 à 301 à usage d’emplacement pour voiture selon le règlement de copropriété; régulièrement assigné, le défendeur ne conteste pas ce changement de destination desdits lots ;
Aucune constatation n’a été faite relative aux lots 311 et 312 ;
Une boîte aux lettres et une sonnette sont installées sur le mur de la copropriété et le défendeur régulièrement assigné ne justifie d’aucune autorisation de ce chef ;
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite de la copropriété ;
Il sera enjoint à la société SZ IMMO de cesser l’exercice de toute activité commerciale sur les lots 251 à 301 et de déposer la boîte aux lettres et la sonnette installées sur le mur de la copropriété ;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
La liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile étant limitative, le coût d’un constat réalisé avant l’instance ne saurait y être inclus, de tels débours étant précisément irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Ordonnons à la SCI SZ IMMO de cesser toute activité commerciale sur l’emprise des lots 251 à 301 et sur les parties communes dans les trois jours de la signification de la présente sous astreinte de 1000 € par infraction constatée;
— Condamnons la société SZ IMMO à déposer la boîte aux lettres et la sonnette installées sur le mur de la copropriété dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente sous astreinte de 400 € par jour de retard;
— Condamnons la société SZ IMMO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
— Condamnons la société SZ IMMO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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