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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 mai 2025, n° 20/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025
N° RG 20/06198 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWSP
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Noémie CHARTIER, Maître Amélie GLORIAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [O] [W] [F] (LRAR), Monsieur [H] [D] [U] [J] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [W] [F] [N] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (PORTUGAL),
et de
Monsieur [U] [J] [H] [D], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 18] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 janvier 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] [U] [J] à verser à Madame [N] [O] [W] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000€ (QUINZE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] [W] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [F] [U] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] sera exercée exclusivement par la mère Madame [N] [O] [W] [F] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 230 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] [W] [F] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [D] [U] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [O] [W] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [N] [O] [W] [F] a produit une plainte déposée contre Monsieur [H] [D] [U] [J] pour des faits de violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 20/06198 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWSP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [N] [O] [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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