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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 21/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00605
N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2Z
N° MINUTE :
Assignations du :
22 et 23 Décembre 2020
04 Janvier 2021
EXPERTISE
REDISTRIBUTION 19ème Chambre civile
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
Monsieur [S] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
Madame [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00605 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2Z
DÉFENDERESSES
FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729, avocat postulant, et par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2016, Mme [Y] [I], sapeur-pompier professionnel, membre du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (ci-après le GRIMP), a participé avec son fils, [M], à une sortie organisée dans un cadre privé par l’un de ses collègues, M. [X] [Z], sur le site du Viaduc de Rocherolles. Ce site est géré par la Fédération française de la montagne et de l’escalade (ci-après la FFME) en vertu d’une convention d’autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade signée le 25 janvier 2005 avec la commune de [Localité 16].
Lors de cette sortie, M. [Z] a installé une tyrolienne sur un rocher afin de faire glisser les enfants en bas de la falaise. Après qu’il a tiré sur la corde pour déséquiper le dernier enfant, une partie du rocher sur lequel la tyrolienne était installée s’est détachée de la paroi et a gravement blessé Mme [I] et son fils qui se trouvaient au pied de la falaise.
Après avoir vainement tenté d’obtenir une indemnisation amiable de leurs préjudices, Mme [Y] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, [M] [D], M. [S] [I] et Mme [B] [C] (ci-après ensemble les consorts [I]) ont, par exploits d’huissier des 22, 23 décembre 2020 et 4 janvier 2021, fait citer la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après les ACM Iard) prise en sa qualité d’assureur de M. [X] [Z], la FFME, la SA Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la FFME et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne (ci-après la CPAM) devant le tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la FFME et la société Allianz Iard et a débouté la CPAM de sa demande de provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, les consorts [I] demandent au tribunal de :
« Vu, les dispositions 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du Code civil,
(…)
A titre principal, déclarer la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade responsable d’un manquement contractuel à une obligation d’entretenir le site d’escalade de [Localité 18].
A titre subsidiaire, déclarer la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade responsable d’un défaut de la garde de la chose.
A titre infiniment subsidiaire, déclarer Monsieur [Z] responsable d’un défaut de la garde de la chose.
En tout état de cause, condamner in solidum, la F.F.M. E, son assureur Allianz et la Compagnie ACM IARD, assureur de Monsieur [Z] à l’indemnisation intégrale de Madame [I] et de son fils, [M] [D].
Allouer à Madame [I], une provision de 30 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Allouer à Madame [I], représentante légale d'[M] [D], une provision de 15 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Confier à un Médecin Expert orthopédiste qu’il plaira au Tribunal de désigner, de réaliser une expertise du préjudice de Madame [I] et son fils [M] [D], avec la mission suivante :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire auprès de la victime ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les traitements futurs dont psychothérapiques et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) physiques ou psychiques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des conséquences du fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel temporaire et /ou définitif
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…)
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. »
Réserver les droits de Madame [B] [C] et Monsieur [S] [I], mère et père de Madame [I].
Dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner.
Allouer à Madame [I] et son fils [M], la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les succombant aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la FFME demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1241 al. 1er du Code Civil.
JUGER mal fondées les demandes présentées à l’égard de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade par les Consorts [I] :
A TITRE PRINCIPAL, au titre d’un manquement contractuel à l’obligation d’entretien dudit site d’escalade de [Localité 18].
A TITRE SUBSIDIAIRE, au titre du défaut de garde de la chose.
STATUER sur la responsabilité éventuelle de Monsieur [X] [Z].
CONSTATER la responsabilité exclusive de Monsieur [X] [Z] dans l’accident subi par les consorts [I] au titre du détournement de la Convention d’utilisation du Viaduc de [Localité 18] par le GRIMP 87.
DÉBOUTER les Consorts [I] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
STATUER ce que de droit sur les demandes d’expertise judiciaire sollicitées dont le coût sera mis à la charge des demandeurs.
ORDONNER, si le Tribunal l’estime utile, toute expertise judiciaire relative aux conditions d’utilisation de la tyrolienne sur le site d’escalade de [Localité 18] géré par la FFME.
CONDAMNER, solidairement, les Consorts [I] à payer à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1241 alinéa 1er du Code civil, ltil,tliiil,
À titre principal :
Débouter Madame [Y] [I], Monsieur [M] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [C], la CPAM DE HAUTE VIENNE de leurs demandes à l’encontre de la FFME et la Société ALLIANZ IARD en ce qu’ils ne démontrent pas que la responsabilité pour faute de la FFME peut être engagée.
Débouter Madame [Y] [I], Monsieur [M] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [C] la CPAM DE HAUTE VIENNE de leurs demandes à l’encontre de la FFME et la Société ALLIANZ IARD en ce qu’ils ne démontrent pas que la responsabilité du fait des choses de la FFME peut être engagée
À titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [X] [Z] et son assureur, la Société ACM à relever et garantir la FFME et la Société ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre au vu des fautes commises par Monsieur [X] [Z].
À titre infiniment subsidiaire :
Limiter la garantie souscrite auprès de la Société ALLIANZ IARD au regard de ses plafonds et franchises contractuels.
En tout état de cause :
Débouter Madame [Y] [I], Monsieur [M] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [Z] et la Société ACM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Madame [Y] [I], Monsieur [M] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [C] à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Y] [I], Monsieur [M] [D], Monsieur [S] [I] et Madame [B] [C] aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, les ACM Iard demandent au tribunal de :
« Vu le contrat entre LA FFME et la commune de [Localité 16], vus les art. 1240, 1242 du code civil
— Statuer comme de droit sur la demande d’expertise
— Débouter les consorts [I], FFME, ALLIANZ, la CPAM et /ou toute partie de toute demande contre monsieur [Z] et /ou ACM
— Subsidiairement dans le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée contre monsieur [Z] et/ou ACM, condamner la FFME et ALLIANZ à relever et garantir ACM et monsieur [Z] de toute condamnation
— A titre infiniment subsidiaire et si aucune faute n’était retenue à la charge de la FFME, la responsabilité de monsieur [Z] étant nécessairement une responsabilité sans faute, fixer la contribution respective des ACM et de la FFME (garantie par ALLIANZ) par parts viriles,
Condamner ALLIANZ et la FFME à payer aux ACM et à monsieur [Z] une somme de 8000EUR au titre de l’art.700CPC.
Condamner ALLIANZ et la FFME aux entiers dépens
En l’état, rejeter la demande de la CPAM ou sinon condamner ALLIANZ et la FFME a relever et garantir ACM et monsieur [Z] de cette condamnation
— En cas de condamnation, compte tenu de la nature de l’affaire, faire exception au moins pour partie au principe de l’exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les attestations de créance versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE HAUTE VIENNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner solidairement la F.F.M. E et son assureur ALLIANZ, Monsieur [Z] et son assureur la compagnie ACM IARD, à verser à la CPAM DE HAUTE VIENNE une provision de 120.000,00 € à faire valoir sur sa créance définitive.
RESERVER les autres droits de la CPAM DE HAUTE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
CONDAMNER la F.F.M. E et son assureur ALLIANZ, Monsieur [Z] et son assureur la compagnie ACM IARD à verser à la CPAM DE HAUTE VIENNE la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également l’Association pour le Travail, l’Accueil, les Soins des personnes Handicapées et âgées et son assureur, AXA Assurances IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024.
Lors de cette audience, le tribunal a invité le conseil des consorts [I] à préciser, par note en délibéré, si ceux-ci recherchent la responsabilité de M. [Z] et, partant la garantie des ACM Iard, parallèlement à celle de la FFME ou, à titre subsidiaire, uniquement dans l’hypothèse où la responsabilité de la FFME ne serait pas retenue.
Dans une note en délibéré transmise le 17 décembre 2024, les consorts [I] ont indiqué que le sens de leur demande « était, à titre principal et subsidiaire de condamner la F.F.M. E et son assureur sur l’un ou l’autre des fondements développés, à titre infiniment subsidiaire l’assureur de Monsieur [Z], et en cas de partage de responsabilité, condamner in solidum les deux responsables. » et ont apporté les précisions suivantes sur la formulation de leurs demandes :
« A titre principal :
— Déclarer la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade responsable d’un manquement contractuel à une obligation d’entretenir le site d’escalade de [Localité 18] ;
— Condamner la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade et ALLIANZ et son assureur ALLIANZ, à l’indemnisation intégrale de Madame [I] et de son fils, [M] [D] ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade responsable d’un défaut de garde de la chose.
— Condamner la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade et ALLIANZ et son assureur ALLIANZ, à l’indemnisation intégrale de Madame [I] et de son fils, [M] [D] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer Monsieur [Z] responsable d’un défaut de garde de la chose ;
— Condamner la Compagnie ACM IARD, assureur de Monsieur [Z], à l’indemnisation intégrale de Madame [I] et de son fils, [M] [D] ;
En cas de partage de responsabilité entre la F.F.M. E et Monsieur [Z] :
Condamner in solidum, la F.F.M. E., son assureur ALLIANZ et la Compagnie ACM IARD, assureur de Monsieur [Z] à l’indemnisation intégrale de Madame [I] et de son fils, [M] [D] ».
Dans une note en délibéré transmise le 19 décembre 2024, la FFME a indiqué que la formulation du dispositif des dernières conclusions des demandeurs, qui seul saisit le tribunal, était, selon elle, claire mais semblait effectivement en contradiction avec le corps des écritures, que la formulation proposée dans la note en délibéré mettait en conformité motifs et dispositif et qu’elle laissait le tribunal apprécier la recevabilité de cette modification.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Le tribunal n’est par conséquent pas saisi de la demande de garantie formée par la FFME à l’encontre des ACM Iard qui ne figure pas au dispositif de ses écritures mais uniquement dans la partie discussion.
Il sera également précisé que M. [Z] n’étant pas partie à la procédure, les demandes formées à son encontre par la CPAM et par la société Allianz Iard ne peuvent à l’évidence pas prospérer.
Sur les notes produites en cours de délibéré
Les éléments du litige étant fixés par les dernières conclusions des parties et le tribunal ne devant, en application de l’article 768 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions qui sont énoncées à leur dispositif, il ne sera pas tenu compte de la nouvelle formulation de leur dispositif proposée par les consorts [I] dans leur note en délibéré. Le tribunal relève en outre que cette formulation est empreinte d’une certaine contradiction dans la mesure où la demande de condamnation de M. [Z] n’est formulée qu’à titre infiniment subsidiaire, après les demandes formées, à titre principal et à titre subsidiaire, à l’encontre de la FFME, ce qui implique qu’elle ne soit examinée qu’en cas de rejet de ces demandes et partant exclut le partage de responsabilité pourtant envisagé par les demandeurs.
Au vu de la formulation du dispositif des dernières conclusions notifiées par les consorts [I] le 26 décembre 2022, le tribunal considère alors être saisi d’une demande de condamnation in solidum de la FFME et de M. [Z], les phrases qui précèdent, introduites par les termes « à titre principal », « à titre subsidiaire » et « à titre infiniment subsidiaire », constituant les moyens invoqués au soutien de cette demande.
Sur les responsabilités
Les consort [I] reprochent, à titre principal, à la FFME d’avoir manqué à l’obligation d’entretien du site d’escalade lui incombant en vertu de la convention conclue avec la commune de [Localité 16], manquement qui selon eux résulte des circonstances de l’accident et des différentes expertises réalisées au cours de l’enquête pénale.
Ils relèvent notamment que, contrairement à ses obligations contractuelles, la FFME n’a remis à la commune aucun document justifiant de l’entretien du site et que son président a expliqué que celui-ci était réalisé par des bénévoles qui ne possédaient pas les qualifications requises pour identifier les rochers désolidarisés et procéder à leur purge et ce, alors que le site présentait des facteurs de prédisposition à la chute de blocs.
Ils ajoutent que le lien causal entre la faute de la FFME et les dommages subis par Mme [I] et son fils est établi dès lors que le rocher était désolidarisé de la paroi avant l’accident et que c’est le défaut d’entretien du site, notamment l’absence de purge des blocs, qui a entraîné sa chute les blessant gravement.
Ils soutiennent que la FFME ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que la pratique de la tyrolienne était exclue dès lors qu’elle avait signé une convention avec la commune et le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne (ci-après le SDIS) autorisant les pompiers du GRIMP à s’entraîner sur le site en cause et que leurs entraînements comprennent tant la pratique de l’escalade que celle de la tyrolienne. Ils affirment alors que l’utilisation du site, tous les mois, par les pompiers exigeait une vigilance accrue et un contrôle strict de l’état des rochers.
Ils prétendent en outre que la tyrolienne doit être assimilée à l’escalade dans la mesure où elle entre dans la catégorie des pratiques de cordes et d’alpinisme et qu’il incombait à la FFME, afin de remplir les obligations d’entretien et de sécurité lui incombant, soit de purger les blocs dangereux, soit d’interdire l’installation de tyroliennes.
Ils critiquent aussi la force probante de l’avis technique de M. [R] [F], mandaté par la société Allianz Iard, aux motifs que celui-ci n’a pas de compétence en géologie ou en hydrogéologie contrairement à l’expert du Bureau des recherches géologiques et minières (ci-après le BRGM) désigné dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il s’est rendu sur les lieux près de six ans après l’accident et s’est basé sur les constatations de la police et du BRGM pour élaborer son analyse.
Ils concluent qu’en toute hypothèse, quelle qu’ait été l’activité en cause, escalade ou tyrolienne, en se contentant d’un simple nettoyage des rochers effectué par des bénévoles et en ne procédant à aucune vérification et purge des blocs, la FFME n’a pas assuré la sécurité du site et a violé son obligation contractuelle d’entretien.
A titre subsidiaire, les consorts [I] recherchent la responsabilité de la FFME, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardienne du site d’escalade et partant du rocher qui, en se détachant de la paroi, a été l’instrument du dommage subi par Mme [I] et son fils, et prétendent que l’éventuelle faute de M. [Z] ne leur est pas opposable.
S’agissant de M. [Z], les consorts [I] font valoir que sa responsabilité est engagée en sa qualité de gardien de la tyrolienne utilisée au moment de l’accident et qui a eu un rôle actif dans sa survenue dès lors que c’est la force de traction de la corde de la tyrolienne qui a entraîné le détachement du rocher de la paroi et donc sa chute.
En réponse, la FFME objecte, en premier lieu, s’agissant de sa responsabilité au titre de la convention conclue avec la commune de [Localité 16], que les consorts [I] ne rapportent la preuve ni d’un manquement aux obligations lui incombant, ni d’un lien causal entre le défaut d’entretien allégué et le dommage subi par Mme [I] et son fils.
Elle fait ainsi valoir qu’en vertu de la convention en cause, elle ne devait maintenir le site en bon état et veiller à la sécurité des usagers et des tiers que « dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des règles individuelles et collectives de sécurité », qu’en l’espèce, l’accident ne s’est pas produit à l’occasion d’une activité d’escalade mais à l’occasion d’une activité de tyrolienne qui s’en distingue du point de vue des techniques employées de sorte qu’elle n’était pas tenue de garantir la sécurité des personnes la pratiquant. Elle considère qu’à défaut, cela reviendrait à mettre à sa charge des contraintes d’entretien sans rapport avec son activité, ni avec l’usage contractuellement convenu. Elle souligne que la convention stipule qu’elle « assumera les conséquences juridiques pouvant résulter de la pratique de l’escalade sur le site », ce qui implique selon elle, a contrario, qu’elle n’est pas tenue des conséquences juridiques d’un accident trouvant son origine dans la pratique d’une activité autre que l’escalade.
Elle affirme également qu’il résulte des constatations de l’enquête pénale et des différentes expertises réalisées à la suite du sinistre que les obligations d’entretien lui incombant contractuellement dans le cadre de l’activité d’escalade sont totalement différentes de celles qui pourraient être exigées au titre d’une activité de tyrolienne, notamment compte tenu des contraintes exercées sur les parois ou rochers, contraintes verticales pour l’escalade et horizontales pour la tyrolienne.
Elle ajoute que, même s’il devait être considéré que son obligation de sécurité incluait la pratique de la tyrolienne, les consorts [I] ne rapportent pas la preuve du défaut d’entretien qu’ils lui imputent, qu’ils procèdent par voie d’affirmations et que le fait que la commune de [Localité 16] n’ait pas été destinataire de documents d’entretien est insuffisant pour établir le manquement allégué. Elle affirme que la convention ne lui impose pas de produire un tel document, que son obligation d’entretien ne saurait s’étendre à la purge de blocs entiers de falaise, qu’il ressort du guide pour le contrôle et l’entretien d’un site naturel d’escalade qu’elle a édité que les purges de rochers ne peuvent concerner que des parties de la paroi facilement identifiables et nécessitant des interventions relativement simples et non des blocs entiers dont la stabilité n’est pas problématique pour la pratique normale de l’escalade et enfin que, d’un point de vue technique, ses équipes ne sont pas en mesure de desceller des fracturations naturelles des roches par érosion et action du temps. Elle souligne également que M. [Z] a contrôlé le rocher avant l’installation de la tyrolienne et a estimé qu’il ne présentait aucun danger apparent.
Elle soutient aussi qu’il n’est pas démontré que la cause directe et certaine de l’accident réside dans le défaut d’entretien allégué plutôt que dans l’installation de la tyrolienne, que si les personnes en cause s’étaient livrées à la pratique de l’escalade, le rocher incriminé n’aurait pas subi les mêmes charges et contraintes et que les pièces du dossier accréditent la thèse selon laquelle c’est la charge opérée de part et d’autre de la tyrolienne en raison de sa tension et du poids des enfants qui a causé sa chute.
La FFME oppose, en second lieu, que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil aux motifs, d’une part, que le transfert de garde du site opéré par la convention de 2005 limite sa responsabilité aux seules conséquences juridiques pouvant résulter de la pratique de l’escalade et que le détournement de la destination du site par M. [Z] lui en a transféré la garde effective, d’autre part, que, même si le rocher est entré en contact avec les victimes, c’est l’installation de la tyrolienne qui a provoqué sa chute et partant constitue l’instrument du dommage et, enfin, que les fautes des utilisateurs dans l’usage du site constituent un élément exonératoire de sa responsabilité. Ces fautes ont selon elle consisté dans l’utilisation par M. [Z] de son matériel professionnel à des fins de loisirs, l’usage d’une tyrolienne non-autorisée sur un site d’escalade, des conditions d’installation de la tyrolienne inadaptées et le non-respect des règles les plus élémentaires de sécurité, notamment le fait de ne pas avoir interdit toute présence en dessous de la zone d’attache de la tyrolienne.
En réponse à l’argumentation adverse, la FFME oppose que M. [F] possède les qualifications lui permettant de rédiger des observations techniques sur les circonstances de l’accident.
Elle objecte également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la pratique de la tyrolienne était autorisée sur le site ou qu’elle aurait été informée de cette pratique.
La société Allianz Iard développe une argumentation identique à celle de son assurée.
Elle fait ainsi tout d’abord valoir que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la FFME à l’obligation d’entretien et de sécurité lui incombant au titre de la convention conclue avec la commune de [Localité 16] dès lors que, d’une part, cette obligation ne concernait que la pratique de l’escalade et non celle de la tyrolienne qui s’en distingue par les contraintes physiques exercées sur les reliefs et que, d’autre part, même à supposer que l’activité de tyrolienne doive être prise en compte, le défaut d’entretien invoqué n’est pas établi, le fait qu’aucun document n’ait été transmis à la commune étant insuffisant pour ce faire.
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve d’un lien causal entre le manquement allégué et le dommage qu’ils subissent, la chute du rocher n’ayant pas été causée par un hypothétique défaut d’entretien mais par l’installation d’une tyrolienne par M. [Z].
La société Allianz Iard prétend ensuite que la responsabilité de la FFME ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil dès lors que la chute du rocher a été causée par la tyrolienne et que les fautes commises par M. [Z] (pratique d’une activité non-autorisée et non-prévue par les aménagements du site – conditions d’installation de la tyrolienne inadaptées – stationnement des membres du groupe à l’aplomb de la terrasse de départ) sont de nature à exonérer totalement la FFME de sa responsabilité.
Les ACM Iard font valoir que la FFME a manqué à l’obligation d’entretien lui incombant au titre de la convention conclue avec la commune de [Localité 16] car elle n’a pas purgé la piste d’escalade des blocs en équilibre. Elles se prévalent notamment des conclusions de l’expertise diligentée dans le cadre de l’enquête pénale qui a mis en évidence la présence de blocs instables dont certains étaient déjà tombés, a relevé des facteurs de prédisposition à la chute de blocs et a préconisé de purger les blocs en situation d’instabilité et désolidarisés.
Elles contestent toute faute de leur assuré aux motifs que l’usage de la tyrolienne n’était pas fautif et qu’il n’est pas la cause de l’accident. Elles prétendent, en effet, d’une part, que la pratique de la tyrolienne n’était pas anormale, qu’il s’agit un mode de déplacement classique utilisé en escalade ou en alpinisme pour franchir un obstacle et qu’elle était autorisée et courante sur le site dès lors qu’elle fait partie de la formation des pompiers du GRIMP qui s’y entraînaient régulièrement en vertu de la convention signée par la commune, la FFME et le SDIS. Elles considèrent alors que, sauf à ne pas assumer ses obligations de surveillance et d’entretien, la FFME ne peut pas prétendre avoir ignoré que le GRIMP faisait régulièrement usage de tyroliennes sur le site. Elles soutiennent, d’autre part et en toute hypothèse, que l’usage de la tyrolienne n’a pas eu pour effet de détacher le bloc qui aurait selon elles chuté même en cas d’utilisation d’une technique standard d’escalade.
Elles se prévalent notamment de la note technique réalisée par le cabinet IXI qu’elles ont mandaté, dont les conclusions contredisent l’avis de M. [F], et affirment que cette note démontre qu’en entourant le bloc d’une corde, M. [Z] a utilisé une technique classique d’escalade en site naturel et que l’usage de la tyrolienne avec un enfant n’a exercé aucune force horizontale particulière ou supérieure par rapport au geste d’escalade d’un grimpeur.
A titre subsidiaire, les ACM Iard prétendent, comme les demandeurs, que la responsabilité de la FFME est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardienne du site et du rocher à l’origine du dommage et que la théorie de la garde de la structure et de la garde du comportement qu’elle invoque n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne concerne que les choses dotées d’un dynamisme propre susceptible de se manifester de façon dangereuse.
Elles font enfin valoir que la responsabilité de M. [Z] ne peut pas être recherchée en sa qualité de gardien de la tyrolienne car c’est le morceau de rocher qui s’est détaché et est entré en contact avec les victimes qui a été l’instrument du dommage et non la tyrolienne qui n’était ni dans une position anormale, ni dans un état anormal.
Sur ce,
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans la matinée du 20 juillet 2016, M. [Z] et son collègue, M. [U] [H], tous deux membres du GRIMP, ont équipé plusieurs voies d’escalade qu’ils ont empruntées sans incident. Après le repas, M. [Z] a installé une tyrolienne pour les enfants. Celle-ci était notamment constituée d’une corde statique de 100 mètres qu’il a attachée à un anneau cousu fixé autour d’un bloc rocheux du haut de la falaise et qu’il a tendue jusqu’à un arbre situé de l’autre côté de la rivière. M. [Z] s’est ensuite placé au niveau de la rivière pour réceptionner les enfants et M. [H] en haut de falaise pour les aider à emprunter la tyrolienne. Le bloc s’est détaché lorsque M. [H] a remonté l’assurance après que M. [Z] a tiré sur la tyrolienne pour déséquiper le quatrième enfant.
Sur la responsabilité de la FFME
— au titre de son obligation d’entretenir le site
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Selon l’article 1383, devenu 1241, du même code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il sera rappelé à ce titre que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire mais que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise et doit alors rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la convention conclue le 25 janvier 2005 par la commune de [Localité 16] et la FFME, intitulée « Convention autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade « collectivité territoriale / site sportif » », prévoit :
« 9 Equipements spécifiques
La FFME assure la maîtrise de l’installation et le suivi technique des équipements de sécurité spécifiques conformément aux normes fédérales d’équipement.
(…)
11 Entretien, maintenance
La FFME assure l’entretien et la maintenance du site d’escalade éventuellement par des visites de vérification réalisées selon l’échéancier décidé par les parties et par la mise en place d’un système d’alerte permettant aux usages de faire part de leurs remarques sur un problème d’équipement (cf. article 12).
Les visites et travaux éventuels donnent lieu à la production d’un document précisant la date du contrôle, les travaux réalisés et toutes les remarques utiles. Ce document est remis à la commune.
12 Répondeur alerte
La FFME met à disposition du public le N° de téléphone (répondeur) suivant : pour toute remarque liée au site (défaut d’équipement, présence de détritus, bloc instable…)
Ce numéro est indiqué sur le panneau d’information prévu à l’article 10, sur le topo guide éventuel, sur le site web fédéral officiel de la fédération.
(…)
17 Responsabilité de la FFME
La commune confie par la présente à la FFME, qui l’accepte, la garde du site et des biens visés par la présente convention.
La FFME assumera les conséquences juridiques pouvant résulter de la pratique de l’escalade sur le site.
La FFME s’engage à maintenir le site visé par la présente convention en bon état et à veiller à la sécurité des usagers et des tiers dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des règles individuelles et collectives de sécurité. (…)».
Si cette convention met à la charge de la FFME l’obligation d’assurer l’entretien et la sécurité du site, elle ne comporte aucune information sur les actions devant être menées à ce titre et la FFME et la société Allianz Iard relèvent à raison qu’elle n’impose pas non plus à la fédération la remise d’un document justifiant du respect de son obligation.
Il ne peut toutefois qu’être relevé avec les demandeurs et les ACM Iard que la FFME ne produit aucune pièce pour justifier des conditions dans lesquelles elle a procédé à l’entretien du site alors que, d’une part, lors de son audition par les services de gendarmerie, le président de son comité départemental, M. [L] [V], a fait état d’un courriel du club de [19] ayant effectué l’entretien au mois d’avril 2016 qu’il devait transmettre aux enquêteurs et que, d’autre part, le guide qu’elle a établi pour « le contrôle et l’entretien d’un site naturel » prévoit « la mise à jour régulière par le gestionnaire d’un registre pour le suivi ».
De plus, au terme de son rapport, lequel ne constitue pas, contrairement à ce qui est mentionné par certaines des parties, un rapport d’expertise judiciaire, le BRGM, qui a été mandaté par le maire de [Localité 16] aux fins de «réaliser un diagnostic de risques suite à la survenue d’une chute de blocs rocheux ayant entraîné des dommages humains », indique que « Le bloc décroché le long de la voie d’escalade lors de l’accident est issus d’une partie de la falaise qui ne présente pas de cicatrice d’attache de ce bloc visible depuis le pied de la falaise. En l’état des observations réalisables en condition de sécurité, ce bloc semblait désolidarisé de la paroi avant l’accident. » et que le site présente plusieurs facteurs de prédisposition tenant à la fracturation naturelle des roches. Il a également relevé, au pied de la falaise, des traces de chutes de blocs de taille importante qu’il n’a pas été en mesure de dater précisément en ajoutant toutefois que « la végétation qui les cerne a moins d’un siècle. ».
Les conclusions de l’expert amiable mandaté par la société Allianz Iard confirment que le bloc était désolidarisé avant l’accident, la possibilité de placer la sangle autour du rocher étant selon lui le signe de la présence probable d’une infractuosité entre le bloc et la falaise.
Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour établir un manquement de la FFME à l’obligation lui incombant d’assurer l’entretien du site afin de permettre la pratique de l’escalade et notamment que le bloc litigieux présentait un risque de chute imposant une action particulière telle sa purge. En effet, la FFME et la société Allianz Iard affirment sans être contredites que le poids du bloc en cause a été estimé à 1,5 tonnes. Il ressort en outre des déclarations effectuées par M. [Z] et M. [H] dans le cadre de l’enquête de gendarmerie qu’ils ont l’un et l’autre vérifié la solidité du rocher, M. [H], le matin, lorsqu’il a équipé les voies d’escalade et M. [Z] l’après-midi en installant la tyrolienne. Ces sapeurs-pompiers professionnels qui pratiquent régulièrement l’escalade dans le cadre de leur activité professionnelle, celle-ci faisant partie des techniques de secours utilisées lors de leurs interventions, et connaissent le site pour s’y entraîner au moins une fois par mois n’ont alors décelé aucun risque particulier. Il sera également relevé qu’au terme de son rapport dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, l’adjudant [G] [P], secouriste en unité spécialisée montagne requis par les gendarmes chargés de l’enquête, évoque un processus d’arrachement du rocher ce qui implique une force d’une certaine importance.
Certes, au terme de son rapport, le BRGM préconise la purge de certaines zones de la falaise. Cependant, cette préconisation est faite au vu de l’état de la falaise après l’accident. Il apparaît en effet que certains blocs sont manifestement devenus instables à la suite de l’accident et pour le surplus, le rapport fait état de blocs « potentiellement » instables et recommande une étude et un diagnostic « poussé avec reconnaissance, en falaise, des blocs à purger » afin de pouvoir réaliser « un traitement particulier de l’ensemble de la falaise car l’aléa de chute de blocs que présente l’environnement plus ou moins proche de la voie d’escalade de l’accident du 20 juillet est fort ». Il ne peut donc en être déduit que la FFME aurait dû procéder à la purge du bloc qui a chuté.
L’existence d’un manquement de la FFME à l’obligation d’entretien lui incombant au titre de la convention conclue avec la commune de [Localité 16] n’étant pas établie, sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur ce fondement.
— en sa qualité de gardienne du site
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’elle disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
Par ailleurs, si en cas de mouvement de la chose et de contact avec la personne ayant subi le dommage, le rôle causal de la chose dans la survenue du dommage est présumé, l’absence d’un tel contact n’est pas nécessairement exclusive d’un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable qu’en vertu de la convention conclue avec la commune de [Localité 16] dont les termes ont été précédemment rappelés, la FFME avait, à la date de l’accident, la qualité de gardienne du site et partant du bloc rocheux qui a chuté.
C’est à tort qu’elle soutient avec son assureur que l’installation de la tyrolienne par M. [Z] lui a transféré la garde du rocher, quand bien même l’activité en cause ne correspondrait pas à la destination normale du site, cette intervention ponctuelle étant insuffisante pour caractériser un tel transfert des pouvoirs incombant à la FFME.
Le fait que la convention conclue par la FFME avec la commune de [Localité 16] et le SDIS autorisant les pompiers du GRIMP à utiliser le site pour y effectuer des entraînements prévoit que le SDIS « sera responsable de tout dommage causé aux personnes et aux biens du fait de la manœuvre du GRIMP » est par ailleurs indifférent dans la mesure où l’accident n’est pas survenu à l’occasion d’un tel entraînement.
Les différentes fautes imputées par la FFME et son assureur aux utilisateurs du site et principalement à M. [Z] ne sont par ailleurs pas susceptibles d’exonérer la FFME de sa responsabilité à l’égard des consorts [I] dès lors qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent que celles-ci présentent les caractéristiques de la force majeure.
Ils ne peuvent pas plus se prévaloir du fait que le rocher a été mis en mouvement par l’action de la tyrolienne dès lors que le rocher qui était désolidarisé a été pour partie l’instrument du dommage.
Du tout, il résulte que les consorts [I] sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la FFME en sa qualité de gardienne du rocher dont il est constant que la chute est à l’origine des blessures présentées par Mme [I] et son fils.
La FFME sera par conséquent déclarée responsable des conséquences de l’accident dont ont été victimes Mme [I] et son fils, [M] [D], le 20 juillet 2016 et condamnée in solidum avec la société Allianz Iard, qui ne conteste pas sa garantie, à réparer les préjudices en résultant.
Sur la responsabilité de M. [Z]
Les ACM Iard ne contestent pas que M. [Z] avait au moment de l’accident la qualité de gardien de la tyrolienne.
La tyrolienne n’étant pas une chose inerte, c’est à tort qu’elles soutiennent qu’elle ne peut pas être considérée comme l’instrument du dommage au motif que ne serait pas rapportée la preuve de son vice, de l’anormalité de sa position ou de son état.
Il ressort alors tant des circonstances de l’accident précédemment décrites que des conclusions du rapport de l’adjudant [P], selon lesquelles « la charge opérée sur les points de part et d’autre de la tyrolienne par la tension de celle-ci d’une part et le poids de la personne sur le chariot d’autre part ont arraché l’ensemble de blocs rocheux situés en amont de la tyrolienne. » que la tyrolienne a été au moins pour partie l’instrument du dommage puisque c’est son installation et son mouvement qui ont exercé une traction sur le rocher et provoqué sa chute. M. [Z] a d’ailleurs lui-même déclaré lors de l’enquête qu’il pensait que c’était la tyrolienne qui avait pu déstabiliser le bloc, avis que partage M. [H].
C’est par conséquent à juste titre que les consorts [I] prétendent que la responsabilité de M. [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil. Les ACM Iard qui ne contestent pas leur garantie seront par conséquent également condamnées à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes Mme [I] et son fils.
Les responsabilités de la FFME et de M. [Z] ayant été retenues et ceux-ci étant tenus à réparation intégrale dans leurs rapports avec les victimes, il convient de condamner in solidum la FFME, la société Allianz Iard et les ACM Iard à indemniser les conséquences de l’accident.
Sur les demandes des consorts [I]
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par les consorts [I].
Sur les demandes de provision
Mme [I] sollicite, à titre de provision, la somme de 30.000 euros pour elle-même et celle de 15.000 euros dans les intérêts de son fils [M], en mettant en avant l’importance de leurs lésions initiales ainsi que leurs répercussions sur leur vie personnelle, familiale et professionnelle ou scolaire.
La FFME s’oppose aux demandes en l’absence de toute responsabilité dans la survenue de l’accident.
Les autres défenderesses ne développent aucun moyen sur ces demandes.
Sur la demande de Mme [I]
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2016 indique :
« – Amputation traumatique de la cheville et du pied à droit, avec une réimplantation de ce membre impossible.
— Délabrement au niveau de la cheville et du pied à gauche, avec perte de substance cutanée de toute la face latérale de la cheville et du pied ; perte de substance cutanée d’environ un quart de la voûte plantaire et d’un quart de la coque talonnière.
Fracture ouverture du col et de la tête du talus.
L’I.T.T. est supérieure à trois mois avec les réserves d’usage.
L’I.P.P. prévisible est à fixer par expertise ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [I], qui était âgée de 39 ans au moment de l’accident, a été hospitalisée du 20 juillet au 12 septembre 2016 et qu’au cours de cette hospitalisation, elle a subi trois opérations ayant consisté dans la mise en place d’un fixateur et de plusieurs broches au niveau du membre inférieur gauche, l’amputation au-dessus du pilon tibial du membre inférieur droit avec une greffe de peau ainsi que dans une détersion mécanique des plaies de chaque côté. Elle a ensuite été hospitalisée en rééducation fonctionnelle du 18 mars au 28 novembre 2017 afin de bénéficier d’un appareillage prothétique et de reprendre la marche. Elle est désormais standardiste au centre d’appel de secours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [I] une provision de 30.000 euros.
Sur la demande dans les intérêts d'[M] [D]
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2016 mentionne : « Lors de son arrivée aux urgences, [M] présentait les blessures suivantes :
— Fracture des deux os de la jambe gauche associée à une petite plaie au niveau de l’aile iliaque gauche. Cette fracture a nécessité une ostéosynthèse en urgence.
— Nombreuses excoriations du tiers moyen de la face antéo externe de la jambe gauche, au niveau de la face postérieure de la jambe gauche et la fosse iliaque gauche. Pas de lésion viscérale ou osseuse.
— Nécessité d’une surveillance hospitalière pendant 4-5 jours.
Ces lésions entraînent une ITT inférieure à 3 mois ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu'[M] [D], qui était âgé de six ans au moment de l’accident, a été hospitalisé jusqu’au 28 juillet 2016, qu’il a dû utiliser un fauteuil roulant pendant six semaines, qu’à la suite de l’ablation des broches de Métaizeau, le 5 janvier 2017, il a été constaté qu’il présentait « un équin de la cheville gauche du fait l’immobilisation et marche sur la pointe des pieds de façon antalgique. », une « limitation de la flexion dorsale de la cheville qui a -10 à 20°. » et qu’un pangonogramme réalisé le 2 août 2018 a relevé une « petite inégalité de hauteur des têtes fémorales, la droite étant située 7 mm sous la gauche ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à [M] [D] une provision de 8.000 euros.
Sur les demandes d’expertise
En application de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
L’article 263 du même code prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. ».
En l’espèce, compte tenu des lésions présentées par Mme [I] et par [M] [D] ci-avant rappelées et de la nécessité d’évaluer leurs préjudices, il sera fait droit aux demandes d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision de la CPAM
La CPAM sollicite le versement d’une provision de 120.000 euros à valoir sur sa créance définitive en se prévalant d’une créance de 194.840,64 euros au titre des prestations prises en charge pour le compte de Mme [I] (131.253,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 63.586,92 euros au titre des dépenses de santé futures) et d’une créance de 15.797,42 euros au titre des prestations servies pour le compte d'[M] [D].
La société Allianz Iard s’oppose à la demande au motif que la responsabilité de la FFME n’est pas engagée.
Les ACM Iard s’opposent également à la demande au motif que seules les expertises ordonnées aux fins d’évaluer les préjudices des victimes permettront de connaître la date de consolidation de leurs blessures et les prestations en lien avec l’accident.
Sur ce,
Il est constant qu’en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie disposent, contre l’auteur responsable d’un accident, d’un recours subrogatoire pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge dans l’intérêt de leur assuré victime, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, le principe du recours subrogatoire de la CPAM n’est pas discuté. Cependant, celle-ci ne communique aucune attestation émanant de son médecin-conseil permettant au tribunal de déterminer avec certitude le lien causal entre les frais provisoires dont elle fait état et l’accident du 20 juillet 2016.
Dans ces circonstances, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les recours en garantie
Compte tenu des fautes qu’il a commises, la société Allianz Iard demande, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre ou à l’encontre de la FFME, à être garantie par M. [Z] et les ACM Iard. Elle formule également une demande de garantie au profit de la FFME.
Les ACM Iard demandent quant à elles à être garanties par la FFME et la société Allianz Iard des condamnations mises à leur charge dès lors que la responsabilité de la FFME est engagée sur le fondement d’une faute par elle commise.
Sur ce,
Il est de principe qu’un coauteur, responsable d’un accident sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif.
En l’espèce, aucun manquement de la FFME à l’obligation d’entretien lui incombant au titre de la convention conclue avec la commune de [Localité 16] n’ayant été retenu, le recours en garantie formé par les ACM Iard fondé sur ce manquement ne peut pas prospérer.
S’agissant de M. [Z], il est patent que, de par sa fréquentation des sites d’escalade, il ne pouvait pas ignorer les risques d’éboulement inhérents aux sites naturels. C’est par conséquent à juste titre que la société Allianz lui reproche d’avoir fait preuve d’imprudence en laissant une partie du groupe rester au pied de la falaise en dessous de la zone de départ de la tyrolienne.
Cette faute ayant contribué à la réalisation des dommages subis par Mme [I] et son fils, il sera fait droit au recours en garantie formé par la société Allianz Iard à l’encontre des ACM Iard, étant rappelé que la demande qu’elle formule à ce titre contre M. [Z] qui n’est pas partie à la procédure ne peut pas prospérer. Il en est de même de la demande de garantie qu’elle forme au profit de la FFME.
La demande des ACM Iard tendant à voir fixer leur contribution et celle de la FFME, garantie par la société Allianz Iard, par parts viriles sera quant à elle rejetée.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant trouvé dans les pièces versées aux débats les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités en cause, la demande d’expertise formée par la FFME est sans objet.
La demande de la société Allianz Iard tendant à voir limiter sa garantie au regard des plafonds et franchises contractuels n’étant formée qu’à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Le surplus des demandes indemnitaires des consorts [I] sera réservé.
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens, de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si les ACM Iard demandent qu’en cas de condamnation prononcée à leur encontre, il soit fait exception à ce principe, elles ne développent aucun moyen en droit ou en fait au soutien de leur demande. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté de l’accident, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la Fédération française de la montagne et de l’escalade doit être tenue responsable de l’accident dont ont été victimes Mme [Y] [I] et [M] [D] le 20 juillet 2016 ;
Dit que M. [X] [Z] doit être tenu responsable de l’accident dont ont été victimes Mme [Y] [I] et [M] [D] le 20 juillet 2016 ;
Condamne en conséquence in solidum la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la SA Allianz Iard et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
Condamne in solidum la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la SA Allianz Iard et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [Y] [I] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la SA Allianz Iard et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à [M] [D], représenté par sa mère, Mme [Y] [I], la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne de sa demande de provision ;
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir la SA Allianz Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande de garantie et de sa demande tendant à voir fixer par parts viriles sa contribution et celle de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, garantie par la SA Allianz Iard ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices et sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de :
— Mme [Y] [I] ;
— [M] [D] ;
Désigne pour y procéder :
[A] [T]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
avec pour mission, identique pour les deux victimes, étant toutefois précisé que l’expert devra remettre au tribunal un rapport distinct pour chacune d’elles :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 20 juillet 2016 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
15/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe à 1.500 euros le montant de chacune des consignations à valoir sur les honoraires de l’expert pour les deux expertises ainsi ordonnées, soit un montant total à consigner de 3.000 euros ;
Dit que cette somme devra être versée par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 3 juin 2025 inclus au service de la régie :
— 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017
— accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
— 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
— régie.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut espèces jusqu’à 1.000 euros maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations pour chacune des victimes, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 17 janvier 2026 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour assurer le suivi des deux expertises ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Mme [Y] [I], d'[M] [D], de M. [S] [I] et de Mme [B] [C] ;
Réserve le surplus des prétentions relatives à la fixation et à la liquidation des préjudices ;
Réserve la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par les victimes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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