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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03621 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4A5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
SCIC [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [V], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [F] [O]
né le 26 Septembre 1982
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 septembre 2023, la société HLM LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [F] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 582,6 euros, outre une provision sur charges de 50,23 euros.
Par courrier simple du 24 mars 2025, la société [Adresse 1] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société [Adresse 1] a fait délivrer le 26 mars 2025 à Monsieur [F] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1994,69 euros, échéance de février 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juin 2025, la société HLM LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour impayés des loyers et des charges, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la fonction publique et l’assistance d’un serrurier,
— le condamner au paiement de la somme de 2496,10 euros au titre de leur créance locative arrêtée au 17 juin 2025, échéance de mai 2025 inclus, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 1] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 25 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, la société HLM LE TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a informé que le locataire a quitté le logement tout de suite après l’assignation. Elle s’est désistée de ses demandes au titre de l’expulsion et de la demande d’indemnité d’occupation. Elle a sollicité le paiement de la somme de 2046,72 euros.
Monsieur [F] [O], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [O] le 26 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1994,69 euros, échéance de février 2025 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mai 2025, de sorte que seraient dues à compter de cette date les indemnités d’occupation pour lesquelles le demandeur s’est désisté.
Au surplus, il n’est justifié par aucune pièce d’une date de sortie, étant déclaré à l’audience « tout de suite » après l’assignation intervenue le 24 juin 2025 et le 15 octobre 2025 sur la fiche d’audience du demandeur.
Ainsi, la société [Adresse 1] verse aux débats un décompte selon lequel le locataire était redevable de la somme de 2802,94 euros à la date de résiliation du bail de laquelle il convient de retrancher les paiements postérieurs, soit la somme de 3734,07 euros.
Il convient par conséquent de constater l’extinction de la dette locative de Monsieur [F] [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société HLM LE TOIT FOREZIEN au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 19 septembre 2023 entre la société HLM LE TOIT FOREZIEN et Monsieur [F] [O], concernant le bien sis [Adresse 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 2046,72 euros ;
CONDAMNE la société HLM LE TOIT FOREZIEN au paiement des dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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