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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00344
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3TF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
— =-=-=-
JUGEMENT
RENDU LE 20 JANVIER 2026
Devant nous, Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “ESPLANADE F1"
sis Avenue du Covet 73000 CHAMBERY
pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, exerçant sous le nom commercial “ SAVOISIENNE SYNDIC”
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°745 520 288, et dont le siège social est sis 400 rue de la Martinière 73000 CHAMBERY,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [B], [N], [T] [E]
né le 13 Septembre 1968 à CHAMBERY (73),
demeurant 154, rue Louis Abrioud 73000 CHAMBERY
Madame [Z] [E]
née le 15 Janvier 1968 à CHAMBERY (73),
demeurant 154 rue Louis Abrioud 73000 CHAMBERY
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 20 Janvier 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Hélène BIGOT, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] sont propriétaires indivis des lots identifiés n°0950 et 0951 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé ESPLANADE F1, dont le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) assure les fonctions de syndic.
En raison d’un défaut de paiement des charges de copropriété depuis au moins le mois de juillet 2023, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, une mise en demeure de régler leur dette s’élevant alors à la somme de 3.514,21€ au titre des charges de copropriété afférentes aux lots susvisés leur a été adressée.
Faisant valoir que les charges objet de la mise en demeure et les suivants n’avaient pas été réglées, suivant exploit de Commissaire de justice du 3 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) a fait assigner Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1231-1, 1344-1 et 1343-2 du Code civil, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Il demande au président du Tribunal judiciaire de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1,
— JUGER que Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] sont tenus solidairement du paiement des charges de copropriété conformément aux termes de l’article 89 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1,
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 la somme de 6.001,24 € au titre de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour les charges de copropriété impayées sur la période courant du 01 juillet 2023 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 la somme de 26 € au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour la période courant du 01 juillet 2023 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00344.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] n’ont pas constitué avocat. Ils ont, par courrier du 12 décembre 2025, indiqué qu’ils ne pouvaient être présents ni représentés et ont sollicité un renvoi auquel le Conseil des demandeurs s’est opposé.
S’agissant d’un contentieux dans lequel la représentation par avocat est obligatoire et alors que les défendeurs avaient plus d’un mois pour s’adresser à un Conseil qui pouvait se constituer et solliciter ensuite des délais, ce qui n’a pas été fait, la demande de renvoi n’a pas été reçue et l’affaire a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon l’article 839 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel…
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] ont fait l’objet d’une mise en demeure le 10 mars 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux d’assemblée générale du 25 octobre 2023 et du 21 novembre 202' approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel pour l’exercice courant
— les appels de fonds détaillés depuis le 20 juin 2023
— le relevé de compte de Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] arrêté au 7 octobre 2025
Les pièces produites justifient de la créance à hauteur de 5.835,11 euros (6.027,24 € – 26 € de frais de mise en demeure – 144 € de frais de constitution de dossier – 3x4,50 € de frais bancaires – 8,63 € de LRAR) au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 10 mars 2025 et capitalisation des intérêts, les frais étant examinés au titre de l’article 10-1.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…).
Les frais ne s’appuyant pas sur des pièces justificatives ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le syndicat doit également faire état de difficultés particulières l’ayant contraint à des diligences inhabituelles pour que les frais sollicités entrent dans les prévisions de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, il ressort du contrat de Syndic que les frais dont le demandeur sollicite le remboursement, à savoir 26 € au titre de la mise en demeure sont effectivement prévus (article 9 du contrat, pièce 2).
Il sera donc fait droit à la demande, ladite mise en demeure étant un préalable nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 10 mars 2025 et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de somme au titre du préjudice subi
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) sollicite le paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété par Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E].
Il apparaît cependant que le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier de ce préjudice distinct de sa mission normale et la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] seront tenus de supporter in solidum la charge des dépens avec distraction au profit de Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) la somme de 5.835,11 euros (cinq mille huit cent trente-cinq euros et onze centimes), au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 la somme de 26 € (vingt-six euros) au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPLANADE F1 pris en la personne de son Syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT (SAVOISIENNE SYNDIC) la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, Avocat sous sa due affirmation de droit.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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