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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/22
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Antoine PIERRE
Le:
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 19 août 2022, la SA CA CONSUMER, prise sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [T] [C] un crédit personnel d’un montant de 15000 € remboursable en 72 échéances d’un montant de 240,34 €, au taux débiteur de 4,822 % l’an.
Estimant que Madame [T] [C] lui était redevable de diverses sommes au titre de contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 24 mars 2025. Elle demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 14473,61 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 9 septembre 2024, outre 500 € à titre de dommages et intérêts et enfin 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 1103 du Code civil,
vu les articles L. 312- 8 et suivants du code de la consommation,
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Condamner Madame [T] [C] à payer sans délai la somme principale de 14 473,61 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 septembre 2024
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
Condamner Madame [T] [C] à payer sans délai la somme principale de 14 473,61 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 septembre 2024
A titre plus subsidiaire :
Si le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamner Madame [T] [C] à payer sans délai la somme de 12.131,44 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,
En tout état de cause:
Condamner Madame [T] [C] a payer:
— La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Madame [T] [C] aux entiers dépens.
Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
En défense, Madame [T] [C], assistée par son avocat, demande :
Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil
Vu les articles L.312-38 et suivants du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE
Et ce faisant,
LIMITER les droits de la société CA CONSUMER FINANCE au capital restant du, soit à la somme de 11933,51 €,
Sur le solde restant du,
SUSPENDRE le paiement de toute somme pouvant être sollicitée au titre du prêt n°81656454279 souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE durant 24 mois à compter du jugement à venir, afin de permettre à Mme [C] de voir ordonner le prononcé de son divorce avec M. [D] [C] et que Madame [C] puisse procéder au rachat du prêt n°81656454279.
REJETER toute demande contraire de la CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé daté du 15 septembre 2023.
En l’espèce, au regard de l’assignation datée du 19 novembre 2024, il convient de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose en son action.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la mise en demeure de payer par lettre recommandée du 14 mars 2024 adressée par SA CA CONSUMER FINANCE. Il sera donc constaté la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats la fiche dialogue et n’a sollicité aucune pièce justificative de ressources et charges alors que le prêt se trouve être d’un montant important de 15000 euros. Il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteuse.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 15 000€
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 2879,22 €
soit la somme de 12 120,78 € à laquelle Madame [T] [C] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [C] sollicite le report du paiement des sommes dues pendant 24 mois afin que la procédure de divorce soit clôturée et ainsi lui permettre de racheter les emprunts.
Toutefois, si effectivement elle justifie avoir saisi un avocat en vue d’une procédure de divorce et verse aux débats divers documents de condamnation de son époux à verser diverses sommes ainsi que de la saisine avec son époux de la société CONCILAPRET en vue d’un rachat de crédit, la procédure de divorce n’a pas été encore introduite et rien ne justifie de ce que les procédures de rachat de prêts soient conditionnées au divorce.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de suspension de report de paiement pendant 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [T] [C] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat entre Madame [T] [C] d’une part et la CA CONSUMER FINANCE a été prononcée ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 19 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 120,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit intervenu entre Madame [T] [C] et la CA CONSUMER FINANCE en date du 19 août 2022 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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