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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KU
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[W]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [N] [D] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [R] [P]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Gironde)
Et de
Madame [N], [D] [W]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2002 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 2 avril 2024 ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les frais exceptionnels d'[H] ayant fait l’objet d’un accord préalable tant sur le principe de la dépense que sur son montant seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [H] [P], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11] (Gironde) à verser directement entre ses mains, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure fixée à la charge du père par la présente décision ;
Dit que cette pension variera de plein droit, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 21 janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE (www.insee.fr) selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KU
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que Monsieur [R] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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