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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K46R
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT.RCS CRETEIL N° B 348 211 244.
C/
[F] [E] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT.RCS CRETEIL N° B 348 211 244.
203-205 Rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [E] [A]
né le 03 Avril 1981 à SABADELL ( ESPAGNE)
Chemin Du Mas Flechier
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [Y] [Z], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [H] [G], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2021, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à M. [F] [A] un crédit amortissable d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 448,60 euros et moyennant un taux contractuel de 2,08%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. [F] [A], le 4 avril 2023, d’avoir à payer dans un délai de dix jours la somme de 2 386,52 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2023.
Par acte du 28 novembre 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a cité M. [F] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— la somme de 14 613,21 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 2,08% depuis le 28 juillet 2023 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 816,62 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande, en outre, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [F] [A], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 28 novembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 3 décembre 2022.
En conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [F] [A] est débiteur de la somme de 13 796,59 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées à compter de la déchéance du terme, le 28 juillet 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la SA AXA BANQUE FINANCEMENT réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant donc, être fixée en principal à la somme de 13 796,59 euros.
M. [F] [A], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, M. [F] [A] sera condamné à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 13 796,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,08% à compter de la déchéance du terme, en date du 28 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera, en conséquence, rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 816,62 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [F] [A] sera condamné à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à l’encontre de M. [F] [A] au titre du contrat de crédit amortissable en date du 17 juin 2021,
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 13 796,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,08 % à compter de la déchéance du terme, en date du 28 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [A] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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