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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00407
N° RG 24/04296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] exerçant la profession d’attaché de recherche clinique
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS – C0802
ET
DEFENDEUR
SCI [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS – P0058
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a enjoint à la société [P] de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 4] à Montreuil-sous-Bois dans l’état suivant dans un délai de 5 mois suivant la signification du jugement :
— son rez de chaussée : procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
— à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010.
Passé ce délai, la société [P] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
Par arrêt du 8 juin 2022, signifié le 5 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a ajouté à l’injonction faite à la société [P] concernant l’étage de modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai, la société [P] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [F] [O] a assigné la SCI [P] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 8 juillet 2024 aux fins de liquidation des astreintes.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire opposant M. [F] [O] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] à Montreuil-sous-Bois.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [F] [O] de sa demande d’annulation des résolutions n°18, n°19 et n°20 de l’assemblée générale du 25 avril 2023.
À l’audience du 23 mars 2026, M. [F] [O], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions telles que visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juin 2018 (remise en état d’origine des fenêtres) confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 08 juin 2022, à la somme de 18 000 € pour la période du 05 décembre 2022 au 05 juin 2023,
— liquider l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 08 juin 2022 (modification de l’affectation des lieux) à la somme de 18 000 € pour la période du 05 décembre 2022 au 05 juin 2023
— condamner en conséquence la société [P] à lui payer la somme de 36.000 € ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et pendant 6 mois, pour l’exécution de l’obligation prononcée le 13 juin 2018 et confirmée par la Cour d’appel dans son arrêt du 08 juin 2022, de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 7] à Montreuil-sous-Bois dans l’état d’origine, notamment :
— procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre, à savoir : Au rez-de-chaussée 21 fenêtres murées et 4 fenêtres remplacées par des pavés de verre) ;
— à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010, à savoir 15 fenêtres ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et pendant 6 mois, pour l’exécution de l’obligation prononcée par la Cour d’appel dans son arrêt du 08 juin 2022, de modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs, à l’étage, et en conséquence supprimer la zone de stockage, la chambre froide et le laboratoire ;
Subsidiairement,
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juin 2018 confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 08 juin 2022, à la somme de 14 000 € pour la période du 05 décembre 2022 au 25 avril 2023,
— liquider la nouvelle astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 08 juin 2022, à la somme de 14 000 € pour la période du 05 décembre 2022 au 25 avril 2023
— condamner en conséquence la société [P] à lui payer la somme de 28.000 € ;
Par ailleurs,
— Condamner la société [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société [P] aux entiers dépens.
.
La SCI [P], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions telles que déposées sur RPVA le 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’action et les demandes de Monsieur [O] à son encontre,
À titre principal,
— juger que les demandes de Monsieur [O] sont radicalement mal fondées.
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte.
— juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Subsidiairement en cas de condamnation,
— cantonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 750 euros.
— accorder des délais à la Société [P].
— juger que la société [P] pourra s’acquitter du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en 24 mensualités.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à payer une amende civile de 3.000 euros.
— condamner Monsieur [O] à payer à la société [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire.
Subsidiairement,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Monsieur [O] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [O]
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou, pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI [P] estime que M. [F] [O] n’a pas de droit personnel à la liquidation des astreintes prononcées le jugement du 13 juin 2018 et l’arrêt du 8 juin 2022 et ne peut agir seul pour son propre compte dans le seul but d’obtenir le versement de l’intégrité de l’astreinte.
M. [F] [O] rappelle quant à lui que les décisions précitées ont été rendues au bénéfice de copropriétaires qui intervenaient à la procédure en leur nom propre. Même si les autres demandeurs à la procédure ayant donné lieu au prononcé de l’astreinte choisissent de ne pas solliciter la liquidation de l’astreinte, cela n’affecte pas sa capacité à agir.
En l’espèce, les demandeurs au jugement du 13 juin 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, dont fait partie M. [F] [O], étaient au nombre de huit, alors que les appelants dont fait partie M. [F] [O], étaient au nombre de sept.
Il apparait que les astreintes prononcées tant par le tribunal de grande instance de Bobigny que par la cour d’appel de Paris avaient pour objet de protéger les droits des copropriétaires de l’immeuble contre les modifications de l’aspect extérieur d’un des bâtiments de la copropriété sans autorisation de l’assemblée générale et contre le non-respect du règlement de copropriété.
M. [F] [O], dont la qualité encore actuelle de copropriétaire dans l’immeuble litigieux n’est pas contestée, justifie en conséquence d’un intérêt à agir en cette seule qualité.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il est constant que l’astreinte fixée par un jugement non exécutoire ne commence à courir, en cas de confirmation, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire à moins que les juges d’appel n’en disposent autrement en fixant un point de départ postérieur (Civ. 2ème 11 février 1997).
Sur l’astreinte provisoire relative aux obligations de faire procéder à la réouverture des fenêtres murées et pavées du rez de chaussée et à la suppression des ouvertures au 1er étage
Il ressort du jugement du 13 juin 2018 que la SCI [P] a été enjoint de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 4] à Montreuil-sous-Bois dans l’état suivant dans un délai de 5 mois suivant la signification du jugement :
— son rez de chaussée : procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
— à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010.
Passé ce délai, la société [P] serait redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
Ces injonctions de faire ont été motivées par le tribunal de grande instance de Bobigny par l’absence d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires de modifier les ouvertures du rez de chaussée et de créer des ouvertures à l’étage surélevé du bâtiment C de la copropriété.
Ce jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Ces injonctions sous astreinte ont été confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2022.
Cette décision a été signifiée à la SCI [P] le 5 juillet 2022.
Il apparait que la SCI [P] avait jusqu’au 5 décembre 2022 pour exécuter les obligations, à défaut de quoi l’astreinte prévue par le tribunal de grande instance commencerait à courir.
La SCI [P] n’indique à aucun moment dans ses écritures avoir procédé aux travaux tels que listés dans le jugement du 13 juin 2018 et ne verse aucun document démontrant avoir procédé auxdits travaux.
Il en ressort que la SCI [P] n’a pas exécuté les obligations mis à sa charge par le jugement du 13 juin 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe.
Il convient cependant de minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte du fait que la SCI [P] a obtenu de l’assemblée générale des copropriétaires réunies le 25 avril 2023 la ratification des travaux effectués préalablement sans autorisation, soit l’obstruction de 19 fenêtres au rez de chaussée (correspondant au 19 fenêtres constatées murées dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2024 rappelé dans l’arrêt de la cour d’appel) et la création de 14 ouvertures à l’étage.
En outre, il apparait que l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny ne revêt pas un caractère solidaire entre les demandeurs à l’instance, à défaut de mention expresse dans le jugement en ce sens. M. [F] [O] ne peut en conséquence réclamer qu’un huitième du montant de l’astreinte.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1750 euros et il convient donc de condamner la SCI [P] au paiement de cette somme.
Sur l’astreinte provisoire relative à l’obligation de modifier l’affectation du 1er étage du bâtiment C aux fins de locaux administratifs
Dans sa décision du 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 13 juin 2018 en toutes ses dispositions et a ajouté à l’injonction faite à la société [P] concernant l’étage de modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai, la société [P] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Cette obligation de modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs a été soumise à une astreinte supplémentaire mise à la charge de la SCI [P] par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, cette dernière n’indiquant pas que cette nouvelle astreinte vient se confondre avec l’astreinte prononcée préalablement par le tribunal de grande instance de Bobigny et relatives à deux autres injonctions de faire.
Cette injonction a été motivée par l’absence de respect des stipulations du règlement de copropriété qui interdisent toute activité autre qu’administrative en étage.
Cette décision a été signifiée à la SCI [P] le 5 juillet 2022.
Il apparait que la SCI [P] avait jusqu’au 5 décembre 2022 pour exécuter cette obligation, à défaut de quoi l’astreinte prévue par le tribunal judiciaire commencerait à courir.
La SCI [P] n’indique à aucun moment dans ses écritures avoir procédé à ce changement d’affectation et ne verse aucun document démontrant qu’elle n’exerce qu’une activité administrative au 1er étage.
Il en ressort que la SCI [P] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe.
Il convient cependant de minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte du fait que la SCI [P] a obtenu de l’assemblée générale des copropriétaires réunies le 25 avril 2023 la décision de modifier le règlement de copropriété afin d’y ajouter un paragraphe précisant que les copropriétaires du bâtiment C pourront surélever ce bâtiment quel que soit l’affectation étant précisé que celle-ci sera limitée à des activités du bureaux et chambres froides et stockage au 1er étage.
En outre, il apparait que l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris ne revêt pas un caractère solidaire entre les demandeurs à l’instance, à défaut de mention expresse dans l’arrêt de la cour en ce sens. M. [F] [O] ne peut en conséquence réclamer qu’un septième du montant de l’astreinte.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1986 euros et il convient donc de condamner la SCI [P] au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la SCI [P] justifie avoir obtenu de l’assemblée générale des copropriétaires la ratification des travaux préalablement effectués sans autorisation de l’assemblée générale, ainsi que l’accord de cette dernière pour modifier le règlement de copropriété et plus particulièrement l’article concernant l’affectation du 1er étage du bâtiment C, lui permettant de conserver chambre froide et lieu de stockage.
Dans la mesure où les décisions d’injonction et d’astreinte du tribunal judiciaire de Bobigny et de la cour d’appel de Paris étaient motivées par le défaut d’autorisation de l’assemblée générale et le défaut de respect du règlement de copropriété, il n’apparait en conséquence pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte sur les injonctions ressortant des décisions précitées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [P]
Sur la demande de délais de paiement de la SCI [P]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SCI [P] s’abstient de produire toute pièce pouvant démontrer qu’elle est dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux condamnations prononcées.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été fait droit de manière partielle aux demandes de liquidation d’astreinte de M. [F] [O]. Il ne peut donc être considéré que celui-ci a agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par l faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été fait droit de manière partielle aux demandes de liquidation d’astreinte de M. [F] [O]. Il ne peut donc être considéré que la procédure menée par ce dernier est abusive. En outre, la SCI [P] s’abstient de démontrer l’existence d’un préjudice.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [P], condamnée aux dépens, sera tenu de verser à M. [F] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SCI [P] demande à voir écarter l’exécution provisoire, sans démontrer en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable les demandes de M. [F] [O],
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 13 juin 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny relative aux obligations de réouvertures des fenêtres du rez de chaussée et la suppression des ouvertures du 1er étage du bâtiment C à la somme de 1750 euros,
CONDAMNE la SCI [P] à payer à M. [F] [O] cette somme de 1750 euros,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 8 juin 2022 de la cour d’appel de Paris relative à la modification de l’affectation du 1er étage du bâtiment C à la somme de 1986 euros,
CONDAMNE la SCI [P] à payer à M. [F] [O] cette somme de 1986 euros,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SCI [P],
CONDAMNE la SCI [P] aux dépens,
CONDAMNE la SCI [P] à payer à M. [F] [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], le 16 avril 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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