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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 mars 2026, n° 26/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/02715 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42EI
MINUTE: 26/0578
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [A], [W]
né le 06 Décembre 1990 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER, [C], [E]
absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE, [Localité 4]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER, [C], [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 22 Octobre 2024, la Cour d’Appel de, [Localité 5] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur, [A], [W].
Le 07 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur, [A], [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Robert, [E].
Le 17 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [A], [W].
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur, [A], [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur, [A], [W] n’est pas présent à l’audience, en raison de son état de santé, et de son imprévisibilité, retracée dans le certificat médical en date du 23 mars 2023.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège d’experts, des certificats mensuels, que Monsieur, [A], [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En effet, M., [A], [W] a été déclaré irresponsable pénalement par arrêt de la 7ème chambre d’instruction de la Cour d’appel de, [Localité 5] en date du 22/10/2024 pour des faits de tentative de meurtre sur ascendant.
La situation du patient relève du régime renforcé prévu pour les patients irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou de 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. La mesure de soins ne peut être levée que sur la base d’une double expertise médicale. Ce type de mesure ne donne pas lieu à arrêtés de maintien.
Une mesure de sûreté :Interdiction de détenir ou porter une arme pendant 20 ans (arme blanche comprise) a été prononcée par ailleurs.
A l’examen initial, il est rapporté une psychopathologie évolutive délirante de mécanisme hallucinatoire et persécutif. Il existe un délire polymorphe. Il rapporte de nombreuses voix qui vont et viennent. Il déclare que Dieu lui parle et qu’il a pour mission d’emmener tout le monde au paradis. Il ne se reconnaît pas comme étant malade.
Par ailleurs, les certificats mensuels font état d’un état fluctuant.
L’avis motivé du 23 mars 2023 mentionne que M., [W] est “connu et suivi en psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique. Le patient est d’apparence calme, il est dans l’échange mais reste imprévisible et intolérant à la frustration avec un risque de passage à l’acte.
Son discours est fluide, véhiculant des idées délirantes à thématiques mystiques (je suis Allah), et de persécution envers son père. Ainsi qu’un délire à mécanisme interprétatif avec hallucinations.
Rapporte des hallucinations acoustico-verbales envahissantes.
Patient qui reste dans le déni de ses troubles.
Accepte passivement les soins et conteste son hospitalisation.”
Des demandes en Unité pour malades difficiles ont été faites, toujours en attente.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [A], [W], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits
[
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [A], [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
le magistrat du siège
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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