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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01460
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBYF
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00119
[N] [E]
C/
[G] [L]
[B] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [G] [L]
M. [B] [F]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [E]
née le 30 Octobre 1946
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 10 Juillet 2004 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [B] [F]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [E] a, par contrat conclu sous seing privé le 28 mars 2023, à effet du 29 mars 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [G] [L], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 280,00 €, outre une provision sur charges de 40,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 280,00 €.
Par acte séparé du 27 mars 2023, Monsieur [B] [F] s’est porté caution solidaire de Monsieur [G] [L].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Madame [N] [E] a fait délivrer à Monsieur [G] [L], un commandement de payer la somme de 1.654,72 € au titre de l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice le 30 avril 2025.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025, Madame [N] [E] a assigné Monsieur [G] [L] et Monsieur [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 24 juin 2025 ;
▸ subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
▸ ordonner l‘expulsion de Monsieur [G] [L] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 24 juin 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
▸ condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Monsieur [B] [F] à payer à Madame [N] [E] :
• la somme de 1.580,36 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 27 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
• dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
• l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 28 juin 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
• la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom de Monsieur [G] [L] figurant bien sur la boite à lettres et l’interphone, et, s’agissant de Monsieur [B] [F], son nom figurant bien sur la boite à lettres et l’adresse étant confirmée par le voisinage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Madame [N] [E], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant l’arriéré locatif à 2.756,61 €, dont elle produit le décompte.
Elle ajoute qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de janvier 2025.
Monsieur [G] [L] et Monsieur [B] [F], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [G] [L] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [N] [E] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique, le 28 avril 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Madame [N] [E] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [N] [E] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance démontrant que Monsieur [G] [L] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 24 avril 2025, la somme de 1.654,72 € et le 1er novembre 2025 celle de 2.756,61 €, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, de laquelle il convient de déduire 142,89 € (commandement de payer du 8 juillet 2024), sans lien avec le présent dossier, et 230,84 € (commandement de payer du 24 avril 2025) compris dans les dépens, soit un solde de 2.382,88 € au titre de l’arriéré locatif.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [G] [L], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance, sera condamné, solidairement avec Monsieur [B] [F], caution, conformément à l’article VII du contrat de bail, à payer à Madame [N] [E] la somme de 2.382,88 €.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 24 avril 2025 pour la somme en principal de 1.654,72 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif était de 1.580,36 € au 30 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
En outre, il convient de relever qu’aucun versement n’a été effectué de la part de Monsieur [G] [L], pas plus que de sa caution, Monsieur [B] [F], depuis le 1er janvier 2025, les seuls paiements comptabilisés provenant de la Caisse d’Allocations Familiales.
Ainsi, en application de l’article 24 V précité de la loi du 6 juillet 1989, il n’est pas possible d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [L], celui-ci ne remplissant pas les conditions de reprise du paiement intégral des loyers avant l’audience.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [G] [L] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 25 juin 2025, soit la somme actuelle de 336,05 €, charges comprises.
Par conséquent, Monsieur [G] [L] sera condamné, solidairement avec Monsieur [B] [F], à verser à Madame [N] [E] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux, révisable dans les conditions du contrat de bail, égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme actuelle de 336,05 €, charges comprises, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 2.382,88 € au 1er novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Madame [N] [E] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 2.382,88 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [L], partie perdante, supportera, solidairement avec Monsieur [B] [F] la charge des dépens de la présente procédure, notamment, le coût du commandement de payer du 24 avril 2025, de la dénonciation du commandement de payer à la caution, de l’assignation et de sa notification à l’État, à l’exception du commandement de payer du 8 juillet 2024, celui-ci n’étant pas en lien avec la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager Madame [N] [E], l’équité commande de condamner Monsieur [G] [L], solidairement avec Monsieur [B] [F], à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2023, entre Madame [N] [E], d’une part, et Monsieur [G] [L], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 25 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 25 juin 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [G] [L] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [E] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], solidairement avec Monsieur [B] [F], caution, à payer à Madame [N] [E] la somme de Deux Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Deux Euros Quatre-Vingt-Huit (2. 382,88 €), au titre de l’arriéré locatif suivant un décompte arrêté au 1er novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], solidairement avec Monsieur [B] [F], à payer à Madame [N] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Trois Cent Trente-Six Euros Cinq (336,05 €), charges comprises, à compter du 25 juin 2025, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Deux Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Deux Euros Quatre-Vingt-Huit (2.382,88 €) au 1er novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], solidairement avec Monsieur [B] [F], aux dépens de la présente procédure, notamment, le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement de payer à la caution, de l’assignation et de sa notification à l’État, à l’exception du commandement de payer du 8 juillet 2024, sans lien avec la procédure actuelle de constatation de résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], solidairement avec Monsieur [B] [F], à payer à Madame [N] [E] la somme de Mille Euros (1.000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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