Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 13 mai 2025, n° 24/01432
TJ Briey 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a estimé que les manquements de la locataire, bien que réels, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, compte tenu des efforts de paiement entrepris par la locataire.

  • Accepté
    Existence d'une dette locative

    Le tribunal a constaté que la locataire devait effectivement la somme réclamée au titre de l'arriéré locatif, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la société les frais avancés, condamnant la locataire à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    Le tribunal a statué que la locataire, en succombant, devait être condamnée aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01432
Numéro(s) : 24/01432
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 13 mai 2025, n° 24/01432