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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 janv. 2026, n° 23/12706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/12706 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DPG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] ([Localité 9]-ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juillet 1975 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 5 décembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[V] [S] [B],
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
[I], [L] [Y],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] ([Localité 9]-ATLANTIQUE)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2023 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ;
CONDAMNE [I] [Y] à verser à [V] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant la prestation compensatoire
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [V] [B] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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