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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/10142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVR
N° de MINUTE : 26/00060
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, ès qualités de curateur à la succession de Madame [O] [K] décédée le 14 janvier 2012 à [Localité 14].
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] était propriétaire des lots n°8 et 27 de l’immeuble sis [Adresse 5] (93). Elle est décédée le 14 janvier 2012 à [Localité 14].
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 décembre 2017, rectifiée par ordonnance du 4 janvier 2023, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K].
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, a fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID), ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K], aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER La DNID, es qualité de curatrice à succession vacante de la succession de Madame [O] [K] au paiement des sommes suivantes :
▪ 49.096,35€ au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de l’assignation
▪ 4.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231 -6 du Code civil
▪ outre une indemnité de 2.912,60 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que des charges de copropriété sont dues à l’égard des deux lots de la succession de Madame [O] [K]. Il affirme que malgré les démarches entreprises auprès de la DNID, désignée en qualité de curateur à la succession vacante de la défunte, lesdites charges ne sont plus réglées. Il fait ainsi valoir que le compte individuel de la succession de Madame [K] présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K], au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K], dispensée du ministère d’avocat aux termes de l’article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, s’est constituée.
Par mémoire notifié le 13 février 2025, la DNID a demandé au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] est prescrit dans son action en recouvrement des charges échues avant le 8 octobre 2019, soit la somme de 17 377,06 euros,Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 15] est prescrit dans son action en recouvrement des frais relatifs au dossier avocat en date du 17 mai 2017 (172,80 euros) et de la requête en désignation du 11 avril 2018 (88,80 euros), soit la somme de 261,6 euros,Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de paiement de ces sommes,
Sur le fond
Statuer ce que de droit pour le surplus de la demande formée au titre des charges, soit la somme de 31 197,54 euros, la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités s’en remettant à la justice quant au bien fondé de la demande,Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande en paiement de frais d’un montant de 521,75 euros,Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 912,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Dire que la Direction nationale d’interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
Au soutien de ses prétentions, la DNID fait valoir, au visa de la loi [Localité 12] entrée en vigueur au 25 novembre 2018 et des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, que les charges échues entre le 1er octobre 2011 et le 24 novembre 2018 inclus sont prescrites depuis le 25 novembre 2023 de même que les charges échues entre le 25 novembre 2018 et le 8 octobre 2029, l’assignation ayant été délivrée le 8 octobre 2024. Il en est ainsi de même à l’égard des frais de recouvrement des 17 mai 2017 et 11 avril 2018. Elle sollicite en conséquence que la demande portant sur la somme de 17 377,06 euros au titre des charges due pour la période du 1er octobre 2011 au 7 octobre 2019 inclus et celle de 261, 60 euros due au titre des frais de recouvrement susvisées soient déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur le fond, la DNID s’en rapporte sur la somme demandée au titre des charges dues à compter du 8 octobre 2019, soit la somme de 31 197,54 euros. La DNID considère également qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de « suivi de dossier » du 31 décembre 2023, ces derniers correspondant à l’activité d’administration élémentaire du syndic et ne peuvent donc être imputés au copropriétaire défaillant. Elle fait de surcroît valoir que le syndicat ne précise pas à quoi correspondent les frais « [K] – L’HOSPITALIER 1 émetteur – frais » d’un montant de 35,75 euros et ne peut donc en solliciter valablement le paiement. Considérant que les intérêts légaux ne sauraient commencer à courir avant la date de l’assignation, soit le 8 octobre 2024, la DNID soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, moins d’un an s’étant écoulé. Elle sollicite en outre que la demande de dommages et intérêts soit écartée, aucune mauvaise foi ne pouvant être démontrée à son encontre, les créanciers ne pouvant être désintéressés que sur le produit de la vente des actifs immobiliers du défunts or la procédure de vente ne peut être mise en œuvre tant que les actifs mobiliers n’ont pas été délivrés aux différents légataires comme le prévoit le testament. Il n’existe donc pas d’abstention délibérée de procéder au paiement des charges selon elle. Enfin la DNID considère qu’il serait inéquitable de mettre à la charge de la succession de Mme [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025 et fixée à l’audience du 28 août 2025, le juge de la mise en état ayant joint au fond l’incident tiré de la fin de non-recevoir formée par la DNID, puis renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 en raison du départ du magistrat de la 5ème chambre. Elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi [Localité 12] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.»
Aux termes de la version de cet article 42 alinéa 1 découlant de la loi [Localité 12], « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à compter du 25 novembre 2018, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose quant à lui :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, au terme de son assignation délivrée le 8 octobre 2024, le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux pour des charges dues au titre de l’exercice des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
En application des dispositions susvisées, le délai de prescription extinctive de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi [Localité 12] n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a commencé à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 25 novembre 2018 et ce, sans que la durée totale du délai n’excède toutefois la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, l’action en recouvrement des charges dues entre le 18 janvier 2011 et le 24 novembre 2018 se voit appliquer jusqu’au 25 novembre 2018 le délai de prescription décennal puis, à compter du 25 novembre 2018, le délai de prescription quinquennal, le délai de 10 ans n’étant pas acquis à cette date. Cependant, puisque c’est le délai de 5 ans qui a commencé à courir à leur égard à compter du 25 novembre 2018, l’action du syndicat des copropriétaires se trouve prescrite à leur égard depuis le 25 novembre 2023, l’assignation étant du 8 octobre 2024 soit postérieurement à l’écoulement de ce délai de 5 ans.
A l’égard des charges dues à compter du 25 novembre 2018, seul le délai quinquennal s’applique. En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires ayant été introduite le 8 octobre 2024, il s’en déduit qu’il n’est plus recevable à réclamer le recouvrement des charges antérieures au 8 octobre 2019.
Le calcul du délai de prescription étant le même à l’égard des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est également mal fondé à solliciter la condamnation de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [K] à l’égard de ceux engagés antérieurement au 8 octobre 2019.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la DNID et de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard des charges de copropriété, appels de fonds travaux et frais de recouvrement dus au titre de la période du 18 janvier 2011 au 7 octobre 2019 inclus.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K] ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2013, 17 octobre 2013, 26 juin 2024, 30 septembre 2014, 24 juin 2015, 17 juin 2016, 2 juin 2017, 31 mai 2018, 21 mai 2019, 3 décembre 2019, 24 février 2020, 27 septembre 2021, 14 juin 2022, 30 juin 2023 et 25 septembre 2023 ayant voté les travaux de réfection de balcons, de nettoyage de la toiture et des combles, de remplacement des fenêtres de la cage d’escalier et du local BAL, de ravalement, de réfection de la couverture et de réfection de l’étanchéité des terrasses et approuvé les comptes des exercices annuels 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 et 2024 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire,
— le contrat de syndic en vigueur du 25 septembre 2023 au 25 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe à l’égard des charges de copropriété dues à compter du 8 octobre 2019, comme développé ci-avant.
Cependant, il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte, soit en l’espèce :
les frais de « suivi dossier [K] » du 31 décembre 2022 de 486 euros,les frais de « [K] – LHOPITALIER 1 emetteur » du 22 mars 2023 à hauteur de 35,75 euros.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 8 octobre 2019 et le 1er avril 2024 a été de 32 208,11 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 1 010,57 euros.
Ainsi, il convient de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 31 197,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel de charges et de fonds travaux du 2ème trimestre 2024 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l’assignation, valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière .
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Il appartient en outre la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, s’il n’est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite valablement la somme de 521,75 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée à Madame [K] ou, suite au décès de cette dernière, à la DNID selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par la succession de Madame [K] des frais de recouvrement exposés.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que de la mauvaise foi de la DNID, qui, d’une part, justifie des difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la succession de Madame [K], et, d’autre part, n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure adressée conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K], sera condamnée, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 2 912,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; dont il est justifié au travers de la facture n°2024-696-LNN datée du 18 juin 2024 versée aux débats et, dès lors, communiquée contradictoirement à la DNID.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K] ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, à l’égard des charges de copropriété, appels de fonds travaux et frais de recouvrement dus au titre de la période du 18 janvier 2011 au 7 octobre 2019 inclus ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 31 197,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel de charges et de fonds travaux du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 2 912,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [O] [K], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 28 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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