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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 23/08522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08522 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MINK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 23/08522 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MINK
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me STORCK
Exp. exc + ann. Me BADER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me [N], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Rita BADER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CLOSERIE DES LILAS
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 494 813 561
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉENDERESSE :
Madame [X] [V] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substituée à l’audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2021 ainsi que de l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 22 mai 2023, Madame [X] [V] épouse [L] a fait diligenter le 12 septembre 2023 une saisie-attribution sur le compte CARPA, sous-compte de Me Pierre STORCK, cabinet LEONEM AVOCATS à Strasbourg, conseil de la SCI CLOSERIE DES LILAS, sur lequel cette dernière a provisionné le montant des condamnations dues au titre des décisions précitées, à hauteur de 3.470,03 €.
La saisie a été dénoncée à la SCI CLOSERIE DES LILAS le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, cette dernière a fait assigner Madame [X] [V] épouse [L] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SCI CLOSERIE DES LILAS, représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 7 mai 2025.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte CARPA de son conseil en date du 12 septembre 2023 ;
— qu’il soit dit que les postes suivants ne peuvent pas lui être imputés :
# frais taxables : 457,48 € ;
# droit de plaidoirie : 13 € ;
# certificat de non-contestation : 51,07 € ;
# signification du certificat de non contestation : 78,19 € ;
# mainlevée quittance : 60,33 € ;
# notification au débiteur mainlevée : 2,60 € ;
— la condamnation de Madame [X] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive ;
— le débouté des demandes de Madame [X] [V] épouse [L] ;
— la condamnation de Madame [X] [V] épouse [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle a connu des difficultés financières et il a été voté à la majorité simple lors de l’assemblée générale du 23 mars 2017 un apport en compte courant de chacun des associés; que certains associés, dont Madame [X] [V] épouse [L], qui ont voté contre la résolution, n’ont pas souhaité procédé à cet apport et qu’elle a alors été contrainte de saisir le Tribunal d’Instance, devenu 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins de condamnation au paiement de cette somme, sous forme de dommages et intérêts ; qu’elle a été déboutée de sa demande et condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [X] [V] épouse [L] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la Cour d’Appel a confirmé ledit jugement et l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Madame [X] [V] épouse [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* elle a procédé au paiement des sommes susvisées auxquelles elle a été condamnée par imputation sur le compte courant d’associés de Madame [X] [V] épouse [L] ;
* ce dernier, refusant un tel paiement, et afin de prouver sa bonne foi, elle a fait consigner lesdites sommes sur le compte CARPA de son conseil; que Madame [X] [V] épouse [L] a fait procéder à une saisie-attribution sur ce compte ;
* contrairement à ce qu’affirme Madame [X] [V] épouse [L], la possibilité de procéder au paiement par une imputation sur le compte courant d’associés n’a pas été tranchée par les juges du fond et d’appel dans le cadre de la procédure les ayant opposés; que les magistrats n’ont pas statué sur le fonctionnement du compte courant d’associé mais sur la validité de la clause statutaire permettant de déroger au principe de l’article 1836 alinéa 2 du Code Civil et d’affecter les pertes en compte courant d’asssociés ;
* l’existence d’un compte courant d’associés est prévue dans les statuts; que l’une des caractéristiques de ce compte courant est l’affectation générale sur celui-ci de toutes les créances réciproques des parties; qu’elle est donc en droit de régler sa créance sur ce compte, et ce, sans accord spécial du créancier qui ne peut, en principe, s’opposer à l’inclusion d’une créance et en demander le règlement direct ; que l’existence d’un consentement spécifique à une telle opération d’inscription ne concerne que le règlement des salaires en compte courant d’associés en vertu d’une règlementation protectrice du Code du Travail ; que l’imputation en compte courant d’associé constitue ainsi un moyen d’extinction de la créance ;
* contrairement à ce qu’indique Madame [X] [V] épouse [L], la convention de compte courant d’associés n’a pas à préciser le type des opérations pouvant faire l’objet des mouvements en crédit et en débit, ni de rappeler le principe de réciprocité, lesquel constitue l’essence même du fonctionnement du compte courant d’associés ; que Madame [X] [V] épouse [L] n’explique pas en quoi le montant et les différents mouvements du compte courant d’associés seraient contestables, et ce, d’autant qu’elle a voté favorablement à l’affectation des pertes de la SCI au titre des années 2008 à 2012 ; que l’imputation de sa dette en compte courant d’associés produit bien un effect extinctif identique au paiement, et ce, en dehors de toute idée de compensation avec des créances ; que la technique de la compensation légale est étrangère au fonctionnement du compte courant d’associés ; que celui-ci produit un effet novatoire ; qu’en tout état de cause, la créance de Madame [X] [V] épouse [L] à son encontre est bien liquide et exigible ;
* la mesure de recouvrement forcée, pratiquée malgré extinction du paiement par imputation de la créance en compte courant d’associé, et malgré toutes les explications et éléments qu’elle a produits pas l’intermédiaire de son conseil, lui a causé un préjudice que Madame [X] [V] épouse [L] doit réparer ;
* aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée en l’absence de titre; qu’en l’espèce, Madame [X] [V] épouse [L] ne dispose d’aucun titre pour procéder à la saisie des frais taxables de 457,48 € ainsi que du droit de plaidoirie de 13 €, aucune ordonnance de taxation n’ayant été diligentée ; qu’en outre différents frais ne sont pas dus ;
* sa demande de mainlevée n’est en aucun cas abusive et qu’elle n’a commis aucune faute d’une gravité telle qu’elle dégérèrerait en abus du droit d’ester en justice.
Madame [X] [V] épouse [L],quant à elle, régulièrement représentée par son avocate, reprend également les prétentions et moyens développés dans ses conclusions écrites du 8 novembre 2024.
Elle demande ainsi au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SCI CLOSERIE DES LILAS de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la saisie-attribution pratiquée selon acte de Me DEMMERLE du 12 septembre 2023 sur le compte CARPA, sous-compte de Maître Pierre STORCk, cabinet LEONEM ;
— condamner la SCI CLOSERIE DES LILAS à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI CLOSERIE DES LILAS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* les décisions de première instance et d’appel, indépendamment du problème de contribution des associés aux pertes de la société, ont directement statué sur le fonctionnement du compte courant en déniant au gérant le pouvoir d’imputer unilatéralement au passif dudit compte des associés, et contre leur volonté, le passif social ; qu’en l’espèce, la dette dont est redevable la SCI CLOSERIE DES LILAS à son égard ne pouvait pas faire l’objet d’une imputation sur son compte courant d’associé sans son accord ;
* le compte courant d’associé est soumis à la formalité préalable d’un écrit qui fixe les conditions générales de fonctionnement dudit compte; qu’en l’espèce les statuts qui prévoient en l’article 12 l’existence d’un compte courant d’associés ne stipulent aucune réciprocité dans les rapports entre les parties, seul le crédit volontaire étant envisagé ; qu’ainsi, le règlement des créances réciproques nées entre les parties ne peut pas s’appliquer dès lors qu’il n’a pas été volontairement stipulé ; que la SCI CLOSERIE DES LILAS n’a aucun pouvoir pour contraindre un associé à porter au crédit une créance contre sa volonté, a fortiori quand le débit qui y est inscrit est contesté ; qu’ainsi le paiement opéré par la SCI CLOSERIE DES LILAS sur son compte courant d’associés est inefficace et la saisie pratiquée est pleinement justifiée ;
* la SCI CLOSERIE DES LILAS n’est pas fondée à solliciter une compensation légale car le solde débiteur du compte courant des associés résulte exclusivement de l’imputation systématique par la gérance des résultats déficitaires des exercices précédents en compte courant d’associés ; que la compensation légale suppose que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles; qu’en l’espèce, ces caractéristiques ne sont pas réunies; que la créance n’est pas réciproque, la créance de dépens ouvrant un droit direct de recouvrement au profit de l’avocat qui est ainsi créancier personnel de la partie condamnée aux dépens; qu’en outre il y a un principe d’indépendance des qualités de créancier et d’associé qui s’oppose à la compensation en l’absence d’unicité de compte ; que la créance n’est pas certaine, le débit du compte étant contesté et que la créance invoquée par la SCI CLOSERIE DES LILAS est litigieuse ; qu’enfin la créance litigieuse n’est pas liquide, une dette en compte courant d’associés constituant un article inséparable et ne pouvant être détachée pour faire l’objet d’une compensation isolée ;
* elle n’a commis aucun abus en procédant à une saisie-attribution ;
* la demande en mainlevée de la saisie est abusive, au regard des procédés régaliens utilisés par le gérant de la SCI CLOSERIE DES LILAS et les décisions pourtant claires et constantes qui lui ont été opposées; que ce comportement l’a contrainte à subir des tracas de procédures successives qui lui cause un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La SCI CLOSERIE DES LILAS a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 12 septembre 2023 le 15 septembre 2023.
Elle a contesté cette saisie-attribution par assignation du 12 octobre 2023, soit dans le délai de un mois précité.
Elle justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation le même jour, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 12 septembre 2023 est donc recevable.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la SCI CLOSERIE DES LILAS estime qu’il n’y a pas lieu à saisie-attribution car elle a déjà effectué le paiement des sommes dont elle est redevable envers Madame [X] [V] épouse [L] en vertu du jugement rendu par la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2021 et de l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 22 mai 2023 par imputation de ces montants dans le compte courant d’associés ouvert au nom de celle-ci.
Madame [X] [V] épouse [L] estime que la SCI CLOSERIE DES LILAS n’avait pas le droit d’effectuer cette écriture comptable sans son accord et que celle-ci ne correspond ainsi pas à un paiement.
Elle estime également qu’il a déjà été statué sur l’impossibilité pour le gérant de la SCI CLOSERIE DES LILAS d’inscrire au débit ou crédit des sommes sur le compte courant d’associés sans l’accord de l’associé dans le cadre des deux décisions précitées sont l’exécution est sollicitée.
Il est admis que l’entrée d’une créance en un compte courant d’associé équivaut à un paiement : la créance fusionne dans le solde du compte qui seul constituera à la clôture du compte une créance exigible entre les parties.
Néanmoins, il y a lieu de statuer sur la possibilité pour la société d’inscrire une dette dont elle est redevable à l’égard d’un associé sur le compte courant de celui-ci sans son accord.
Il s’agit ainsi de statuer sur le fonctionnement du compte courant d’associés et sur les mouvements de ce compte.
Or, il n’a pas été statué sur ce point dans le cadre du jugement rendu par la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2021 ainsi que de l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 22 mai 2023. En effet, ces décisions devaient statuer sur la possibilité pour la société d’imposer à ses associés, en raison d’une décision d’assemblée générale adoptée uniquement à la majorité des voix et non à l’unanimité, l’affectation d’une partie des pertes d’un exercice au compte courant des associés; à ce titre, les magistrats devaient notamment statuer sur la portée des articles 12 et 21 des statuts de la société qui auraient pu constituer une dérogation au principe de l’article 1836 alinéa 2 du Code Civil selon lequel les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
En l’espèce, l’écriture sur le compte courant d’associés de Madame [X] [V] épouse [L] de la dette de la SCI CLOSERIE DES LILAS à son égard ne constitue pas une augmentation de l’engagement des associés et n’a pas pour but une affectation des pertes d’un exercice.
Dès lors, les deux décisions n’ayant pas statué sur ce point, il appartient au Juge de l’Exécution de se prononcer sur la possibilité pour la SCI CLOSERIE DES LILAS d’avoir inscrit en compte courant d’associés le montant de sa dette pour s’acquitter de ses condamnations sans accord de l’associé concerné.
Le “compte courant d’associés” ne consiste pas en un véritable compte courant car il ne répond pas aux exigences propres au compte courant « classique » défini comme un contrat par lequel les parties décident de faire entrer toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire.
Il s’agit d’un mécanisme qui permet d’alimenter ou de préserver la trésorerie de la société.
Ainsi, il peut être alimenté d’une manière “passive”, à savoir qu’un associé peut laisser à la disposition de la société des sommes que celle-ci lui doit.
Le compte courant d’associés est soumis à la liberté contractuelle et ses modalités de fonctionnement peuvent être fixées soit dans les statuts, soit dans une convention de compte courant d’associés.
En l’espèce, il est prévu à l’article 12 des statuts de la SCI CLOSERIE DES LILAS l’existence de comptes courants.
Il est ainsi mentionné “Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à la disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé.
Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés”.
Il n’est pas fait mention dans cet article des statuts de dispositions ayant trait à l’inscription de sommes au débit du compte ouvert de l’associé, ni de l’automatisme de l’inscription d’une telle somme dès lors que la société a une créance au profit de l’associé.
Le fait que le compte courant d’associés ne puisse résulter que d’une manifestation de volonté des parties de travailler dans le cadre de cet instrument, le fait qu’il n’implique pas nécessairement, comme le compte courant “classique”, l’existence de créances réciproques, qu’il n’est pas prévu dans les statuts de précision ou modalités relative au remboursement d’une dette de la société sur ce compte, qu’il résulte des statuts que les modalités relatives aux sommes avancées et à leur remboursement résulte d’un accord, que l’alimentation passive du compte courant d’associé est elle aussi soumise à la volonté et accord de l’associé, tend en faveur de la nécessité d’un accord de l’associé pour que la créance qu’il a sur la société soit inscrite sur le compte courant d’associé.
En outre, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une créance de remboursement du crédit consenti par l’associé mais d’une créance relative à des frais d’instance : frais irrépétibles et dépens, donc sans lien avec le remboursement du crédit consenti par l’associé.
Enfin, même un apport en compte courant d’associé ne peut se faire, à défaut de clause contraire, qu’avec l’accord de l’associé, tel que cela a été statué par jugement rendu par la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2021 ainsi que de l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 22 mai 2023.
Dès lors, l’ensemble des éléments démontre que le fonctionnement du compte courant d’associés et les remises sur ce compte tant actives que passives sont soumises à l’accord des parties, et ainsi à l’accord des associés.
Par conséquent, la SCI CLOSERIE DES LILAS ne pouvait inscrire en compte courant d’associés la dette dont elle est redevable à l’égard de Madame [X] [V] épouse [L] sans l’accord de cette dernière.
Or, Madame [X] [V] épouse [L] démontre qu’elle s’est toujours opposée au paiement de sa créance sous cette forme, de sorte que l’insciption en compte courant d’associé que la société demanderesse a effectué ne peut consister en un paiement des sommes dues au titre des deux décisions de justice précitées.
Enfin, et à titre surabondant, en ce qui concerne une compensation légale du solde débiteur de Madame [X] [V] épouse [L] avec la dette de la SCI CLOSERIE DES LILAS, celle-ci ne s’opère pas de plein droit en l’espèce.
En effet, une compensation ne s’opère de plein droit, par application des articles 1347 et 1347-1 du Code civil, qu’entre deux dettes également liquides et exigibles. En l’espèce, le solde du compte-courant d’associés ne constitue une créance liquide et exigible qu’au moment de sa clôture, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce, et toute compensation légale antérieure à cette date est impossible.
Par conséquent, la SCI CLOSERIE DES LILAS sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte CARPA, sous-compte de Me Pierre STORCK, cabinet LEONEM AVOCATS, conseil de la SCI CLOSERIE DES LILAS, le 12 septembre 2023.
En sollicitant qu’il soit dit que les postes suivants ne peuvent pas lui être imputés :
# frais taxables : 457,48 € ;
# droit de plaidoirie : 13 € ;
# certificat de non-contestation : 51,07 €;
# signification du certificat de non contestation : 78,19 € ;
# mainlevée quittance : 60,33 € ;
# notification au débiteur mainlevée : 2,60 €,
la SCI CLOSERIE DES LILAS sollicite en réalité le cantonnement de la saisie-attribution.
Il est constant que les frais taxables et droit de plaidoirie constituent les dépens. Néanmoins, afin de pouvoir recouvrer les dépens, il convient impérativement de procéder à la procédure de vérification des dépens et d’obtenir une ordonnance de taxe.
Or, en l’espèce, Madame [X] [V] épouse [L] ne produit aucune ordonnance de taxe lui permettant de faire procéder au recouvrement forcé des frais taxables et droit de plaidoirie, de sorte que ces deux sommes doivent être déduites des sommes faisant l’objet de la saisie attribution.
Dès lors les sommes suivantes mises en compte doivent être rejetées, à savoir :
# frais taxables : 457,48 € ;
# droit de plaidoirie : 13 €,
pour un montant de 470,48 €.
En ce qui concerne les frais, l’article R 211-1 3°du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’acte de saisie mentionne le décompte des frais.
Le titre qui sert de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution qui sont à la charge de la partie perdante.
Ces frais sont les frais antérieurs à la procédure de saisie mais également les frais relatifs aux procès-verbal de saisie-attribution et les frais relatifs aux actes à faire pour sa dénonciation.
En revanche, aucun texte n’autorise l’huissier instrumentaire à faire pratiquer la saisie pour des actes qui n’ont pas encore été effectues à titre provisionnel.
En conséquence, le montant réclamé au titre des actes à faire mais non encore accomplis doit être rejeté; il s’agit des frais suivants :
# certificat de non-contestation : 51,07 €;
# signification du certificat de non contestation : 78,19 € ;
# mainlevée quittance : 60,33 € ;
# notification au débiteur mainlevée : 2,60 €,
pour un montant de 192,19 €.
En outre, en raison de la présente procédure, ces frais ont été mis en compte à torts, ces actes n’ayant pas vocation à être dressés.
Par conséquent, le montant de la saisie-attribution doit être cantonné à la somme suivante : 2.807,36 € (3.470,03 € – 470,48 € – 192,19 €).
La saisie-attribution du 12 septembre 2023 sera donc validée pour ce montant et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus, à savoir la somme de 662,67€.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [X] [V] épouse [L] le 12 septembre 2023 ayant été validée dans le cadre de la présente procédure, celle-ci n’était pas abusive et la SCI CLOSERIE DES LILAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si l’action de la SCI CLOSERIE DES LILAS en mainlevée de saisie-attribution ne procède pas d’une simple erreur, Madame [X] [V] épouse [L] ne démontre pas qu’elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SCI CLOSERIE DES LILAS, qui succombe à titre principal, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SCI CLOSERIE DES LILAS à payer à Madame [X] [V] épouse [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Madame [X] [V] épouse [L] sur le compte CARPA, sous-compte de Me Pierre STORCK, cabinet LEONEM AVOCATS, conseil de la SCI CLOSERIE DES LILAS, le 12 septembre 2023 et dénoncée le 15 septembre 2023 ;
VALIDE la saisie-attribution du 12 septembre 2023 susvisée à hauteur de 2.807,36 € ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus, à savoir la somme de 662,67€ ;
DÉBOUTE la SCI CLOSERIE DES LILAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de saisie abusive ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;
DÉBOUTE la SCI CLOSERIE DES LILAS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI CLOSERIE DES LILAS à payer à Madame [X] [V] épouse [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI CLOSERIE DES LILAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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