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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FO6K
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Françoise DULONG
CE à Me Stéphanie RASS
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[G] [X] [W], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Côtes d’Armor)
et
[V] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Sahara Occidental)
unis en mariage à [Localité 6] (Sahara Occidental), le [Date mariage 3] 2006, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mai 2015 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que l’enfant [Z] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [Z],
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les vacances d’automne, de Noël d’hiver et de printemps : du dimanche 20 heures au dimanche 20 heures de la semaine suivante
pendant la moitié des grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT en tout état de cause que [Z] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile,
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées et frais de permis de conduire) et les frais des activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, et CONDAMNE en tant que de besoin ces derniers à leur paiement,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 9] ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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