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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 15 oct. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWK
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [P] [H], né le 23 mars 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] (Suisse)
M. [N] [H], né le 07 mai 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [B] [H], née le 24 novembre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4];
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [I] [E], demeurant [Adresse 5];
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 août 2024, madame [B] [H] et messieurs [N] et [P] [H] ont assigné madame [I] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés à des infiltrations qu’ils disent subir sur leur immeuble depuis celui de la défenderesse.
A l’appui de leur demande, les consorts [H] exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Localité 9] et que l’immeuble de Madame [E] est voisin et mitoyen du leur.
Ils font valoir que leur immeuble a subi en 2022 un dégât des eaux provenant de l’immeuble de Madame [E] ; une expertise d’assurance a eu lieu en septembre 2022 ; qu’elle a confirmé l’origine du dégât des eaux et a chiffré le montant des travaux de réparation ; que, depuis, eux-mêmes et leur assureur sollicitent en vain l’assureur déclaré par Madame [E] pour obtenir une reprise désordres ; qu’ils ne disposent d’aucune certitude sur l’identité réelle de l’assureur de la défenderesse.
Ils estiment que, dès lors, ils disposent d’un intérêt légitime de voir organiser une expertise judiciaire relativement au dégât des eaux.
En réponse, Madame [E] argue que les désordres ont déjà fait l’objet de constatations dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire entre les assureurs des parties.
Elle considère que l’absence d’indemnisation des demandeurs ne relève pas de son fait, mais uniquement de celui de son assureur, et en déduit que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée par les consorts [H] et à leur condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] et que cet immeuble est voisin et mitoyen d’un immeuble d’habitation possédé par Madame [E].
Il en ressort également que, le 3 avril 2022, ils ont établi avec la défenderesse un constat amiable de dégât des eaux à la suite d’une recherche de fuite sur canalisations réalisées le 29 mars 2022 par la société AAD PHENIX; qu’à cette occasion, Madame [E] a déclaré être assuré par la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD; que, sur demande des consorts [H], une expertise d’assurance a été réalisée par Monsieur [V] [X], en l’absence de la défenderesse et de son assureur déclaré ; que l’expert a fait état d’une remontée d’humidité depuis la cave des demandeurs vers la salle à manger et le séjour trouvant son origine dans un défaut d’étanchéité des joints de briques et une fissuration du regard d’évacuation des eaux de la maison de Madame [E] ; qu’il a fixé la valeur des travaux de reprise à 6283,68 euros.
Il en ressort, enfin, que les demandeurs n’ont pu obtenir l’indemnisation des travaux de reprise des désordres, malgré plusieurs démarches en ce sens.
En dernier lieu, il y a lieu de constater que madame [E] ne justifie pas de l’identité exacte de son assureur en matière d’habitation.
Dans la mesure où les demandeurs n’ont pas été désintéressés des désordres qu’ils invoquent, où aucun élément produit ne permet d’identifier un potentiel assureur en défense et où l’expertise amiable a été réalisée par la seule présence des demandeurs, il y a lieu de considérer que les consorts [H] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres qu’ils allèguent soit organisée, afin notamment vérifier l’origine de ces désordres et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par es demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt des consorts [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Enfin, madame [E] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [K] [S], domicilié [Adresse 6] – tél [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposée ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte des parties, le cas échéant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [B] [H] et messieurs [N] et [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [I] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024.
Le greffier, Le président,
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