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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13916 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L5B
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur, [L], [M], [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [J], [W]
Copie délivrée à :
Monsieur, [L], [M], [P]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [M], [P], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [L], [M], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement loué à, [L], [M], [P] à compter du 1er février 2024 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse, une SCI EHAD, la somme de 2.975,88 euros au titre des loyers et charges échus entre le mois de décembre 2024 inclus et le mois de mars 2025 inclus ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (2.975,88 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [L], [M], [P] le 15 avril 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner, [L], [M], [P] à lui payer la somme de 2.975,88 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [L], [M], [P] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à la somme de 5.209,40 euros, comptes arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Quant à, [L], [M], [P], pourtant cité à personne à l’adresse des lieux loués, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que, [L], [M], [P] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de la somme de 2.975,88 euros au titre des loyers et charges échus entre le mois de décembre 2024 inclus et le mois de mars 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs les causes du commandement n’ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, et, [L], [M], [P] se désintéresse à l’évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s’expliquer et de solliciter le cas échéant des délais de paiement.
En outre la société ACTION LOGEMENT SERVICES a intérêt, en sa qualité de caution, à ce qu’il soit mis fin au plus vite à cet état de fait. Il y a lieu dans ces conditions :
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser, [L], [M], [P], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de condamner ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [L], [M], [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.975,88 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser des lieux loués, [L], [M], [P], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Le condamne à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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