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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 16 avr. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL7F / JAF CAB 11
AFFAIRE : [V] / [J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007930 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 février 2024,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (Maroc)
et de
Madame [E] [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (Maroc) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
MAINTIENT les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement issues de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 20 mars 2024,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT les dispositions issues de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 20 mars 2024 concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant , augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par cette décision, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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