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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KEI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me [D] AIZPITARTE
Me Marie-laure BOST
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. L’EQUITE venant, pour les garanties RCP, aux droits et obligations de LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2025, Madame [D] [G] a fait assigner la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale.
Elle expose qu’exerçant la profession d’infirmière libérale, elle a souscrit auprès de la compagnie LA MEDICALE un contrat de prévoyance à effet au 30 septembre 2006 dont les conditions particulières prévoyaient au titre des garanties souscrites décès/invalidité absolue et définitive le versement d’un capital de 76 225 euros ; que suivant avenant du 21 février 2020, à effet au 27 janvier 2020, le capital garanti a été porté à 110 714 euros ; que le 5 mai 2020, elle a été victime d’un AVC, qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’à octobre 2021 puis mise en invalidité catégorie II par le médecin de la CPAM depuis le 1er novembre 2021 et n’a jamais retravaillé ; qu’elle a sollicité la mise en jeu de sa garantie, perte de profession/reconversion auprès de LA MEDICALE, qui lui a indiqué qu’au vu de l’expertise médicale du docteur [T] qu’elle a mandaté et de l’avis du sapiteur, le docteur [Z], le médecin-conseil a déterminé sa consolidation depuis le 3 octobre 2022 et un taux d’incapacité professionnelle permanente à hauteur de 100%, mais également qu’une activité d’infirmière de type sédentaire, dans le cadre d’une reconversion en milieu scolaire ou en santé au travail, restait possible à temps complet, de sorte qu’elle lui a annoncé le versement de 50% du capital garanti, à savoir 55 357,13 euros conformément aux conditions générales du contrat ; qu’elle conteste l’interprétation du rapport d’expertise du sapiteur faite par LA MEDICALE, dont la position n’est pas conforme aux constatations médico-légales du dociteur [Z] et est en contradiction avec toutes ses évaluations neuropsychologiques depuis son accident ; qu’elle est ainsi fondée à demander la désignation d’un médecin expert aux fins de déterminer si son état actuel est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle d’infirmière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Madame [D] LEYSSALESa réitéré sa demande formée dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE au titre des garanties assurances de personnes demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir juger recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties assurances de personnes et prononcer la mise hors de cause de la société L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé et la société GENERALI VIE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, à laquelle elle ne s’oppose pas à condition notamment qu’elle soit confiée à un expert neurologue diplômé en réparation du dommage corporel et demande de voir condamner Madame [D] [G] aux entiers dépens de l’instance.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé et l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties assurances de personnes
La SA LA MEDICALE a fait l’objet d’un transfert partiel de portefeuille au profit de la SA GENERALI VIE, avec effet au 31 décembre 2023.
La SA GENERALI VIE, qui vient aux droits de la SA LA MEDICALE au titre des garanties assurances de personnes, étant suscpetible de voir ces garanties mobilisées, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle puisse faire valoir ses droits. Elle doit être reçue en son intervention volontaire.
La SA L’EQUITE, qui vient aux droits de la SA LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, n’étant pas susceptible de voir ces garanties mobilisées dans le cadre de ce litige, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [G], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les différents bilans et évaluations neuropsychologiques, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA GENERALI VIE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REÇOIT la SA GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties assurances de personnes, en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. le docteur [I] [W]
[Adresse 3]
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation et les conditions dans lesquelles Madame [D] [G] exerçait son activité professionnelle avant la survenue de son AVC le 05 mai 2020 ;
4°) Préciser les antécédants médicaux déclarés par l’assurée et ceux rapportés par les documents présentés ;
5°) Dire si l’état de santé de Madame [D] [G] est consolidé et, dans l’affirmative, à quelle date ;
6°) Dire si, du fait des séquelles de l’AVC survenu le 05 mai 2020, Madame [D] [G] est dans l’impossibilité définitive de reprendre son exercice professionnel d’infirmière libérale ;
7°) Evaluer le taux d’invalidité professionnelle consécutif aux séquelles de l’AVC selon les modalités prévues aux termes des conditions générales du contrat de groupe PREVOYANCE INFIRMIERS, à savoir en tenant compte de la répercussion réelle de la maladie sur l’activité professionnelle, d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession que l’assurée exerçait au moment du sinistre, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession de l’assurée et des possibilités d’exercice qui lui restent ;
8°) Dire s’il subsiste une possibilité pour Madame [D] [G] d’exercer la profession déclarée avec un autre statut professionnel ou un autre mode d’exercice ou si, au contraire, elle est dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une profession en relation avec son diplôme d’infirmière ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Madame [D] [G] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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