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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 22/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/2087
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00946 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6CA
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [M]
née le 25 Avril 1954 à BRON (69)
de nationalité Française
Résidence les jardins de Carrel 1348 Chemin du Grand Tilleul
01390 MIONNAY
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R] [M]
né le 23 Octobre 1951 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300)
de nationalité Française
32 Avenue des Nations
01330 VILLARS LES DOMBES
représenté par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [G] [V] et M. [J] [M] ont contracté mariage le 05 novembre 1983, devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Lyon 7 (Rhône). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [Z], [I], né le 16 septembre 1990 à Jaragua (Brésil), aujourd’hui majeur et indépendant.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 mars 2022, Mme [G] [V] a assigné M. [J] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2022, par laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux résidaient séparément,
— Attribué provisoirement à M. [J] [M] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— Constaté que Mme [G] [V] s’est relogée,
— Attribué à Mme [G] [V] la gestion du bien commun sis à La Grande Motte (34), à charge pour elle d’en rendre compte à M. [J] [M] une fois tous les six mois et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— Attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
Mini Cooper à Mme [G] [V]
Nissan Qashqai à M. [J] [M]
— Dit que M. [J] [M] devra payer à Mme [G] [V], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 250 euros et au besoin l’y a condamné.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [G] [V] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [M], sur le fondement de l’article 242 du code civil.
M. [J] [M] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Il est expressément renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 14 octobre 2024 pour la demanderesse et le 10 février 2025 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 juin 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Selon l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon l’article 245 du code civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence d’une demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcée aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
Il est par ailleurs constant que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Cependant, il peut être tenu compte des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation. Dans ce cas, les faits anciens peuvent être rappelés à l’appui de la nouvelle demande.
Selon l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
En l’espèce, Mme [G] [V] reproche en premier lieu à M. [J] [M] des faits de violence commis à son encontre.
Il résulte effectivement des pièces produites aux débats que M. [J] [M] a été condamné par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 09 novembre 2021 à une peine d’amende délictuelle de 300 euros, à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans et à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté module violences conjugales dans un délai de 18 mois notamment pour des faits de violences aggravées n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Mme [G] [V] le 13 mars 2021.
Or, il y a lieu de constater que ces faits de violence ont été commis très peu de temps avant la séparation, n’étant pas contesté que Mme [G] [V] a fait part de sa volonté de divorcer à M. [J] [M] le 15 avril 2021. Il est donc établi qu’ils n’ont été suivi d’aucune réconciliation.
De surcroît, Mme [G] [V] verse aux débats plusieurs déclarations de mains courantes et un procès-verbal de dépôt de plainte rédigés entre 2007 et 2011 au terme desquels elle dénonce des faits de violence commis à son encontre par M. [J] [M]. Elle produit également quatre certificats médicaux établis entre les 09 décembre 2009 et 15 septembre 2016 suite à une agression et à des violences psychologiques. Aussi, ces éléments accréditent le comportement violent de M. [J] [L] à l’encontre de son épouse.
Partant, la violence de M. [J] [M] est parfaitement établie et il s’agit d’une violation caractérisée par celui-ci de ses obligations conjugales rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Mme [G] [V] reproche, dans un deuxième temps, à M. [J] [M] de ne pas avoir respecté son devoir de fidélité en entretenant plusieurs relations extra-conjugales durant le temps de leur vie commune.
A ce titre, elle verse aux débats des courriers électroniques échangés entre M. [J] [M] et cinq femmes qui témoignent d’une intimité physique et affective entretenue avec elles. Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que les faits allégués sont anciens, les messages transmis ayant été émis entre 2007 et 2011.
Aussi, si ces faits peuvent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, il n’est pas démontré que ces infidélités ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En effet, il est établi, par l’échange de courriers électroniques le 15 avril 2011 entre Mme [G] [V] et Mme [S] [K] que la première en avait connaissance. Or, il ne peut qu’être constaté que la vie commune s’est maintenue entre 2011 et 2021, ce qui démontre qu’une réconciliation est de toute évidence intervenue entre temps, Mme [G] [V] ne démontrant pas l’existence de nouveaux faits survenus postérieurement à cette réconciliation.
Aussi, si ces éléments constituent une preuve tangible de la violation par M. [J] [M] de son obligation de fidélité, de manière renouvelée, ils ne peuvent être invoqués comme cause de divorce.
Enfin, Mme [G] [V] reproche à M. [J] [M] d’avoir manqué à son devoir d’assistance dès lors qu’il l’a laissé seule pour faire un trek alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital neurologique suite à un accident vasculaire cérébral.
A l’appui de ce grief, elle verse aux débats quatre attestations établies respectivement par deux amis, Mme [A] [H] et M. [X] [P], par une collègue, Mme [Y] [O] et par sa sœur, Mme [N] [T], dont il résulte que M. [J] [M] est parti en voyage le lendemain de l’hospitalisation de Mme [G] [V], la laissant seule à l’hôpital.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que ces attestations relatent un épisode ponctuel. Elles ne démontrent ainsi pas le caractère répété et habituel de ce comportement. De fait, ce grief ne peut être retenu comme constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.
En revanche, si M. [J] [M] allègue, en retour aux griefs de Mme [G] [V], que celle-ci a adopté à son encontre un comportement désagréable et dénigrant, il y a lieu de constater que les faits invoqués sont purement déclaratifs et ne reposent sur aucune pièce. Aussi, il échoue à démontrer que l’attitude de Mme [G] [V] au cours de la vie conjugale a revêtu les caractéristiques d’une violation par celle-ci des devoirs et obligations nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
A l’inverse, ainsi qu’il résulte des développements précédents, Mme [G] [V] démontre que M. [J] [M] a agi en violation des obligations de respect et d’assistance nées du mariage, empêchant la poursuite de l’union dans des conditions normales.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [M], conformément à l’article 242 du code civil.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants « .
En l’espèce, Mme [G] [V] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande de divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Mme [G] [V] demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce.
M. [J] [M] sollicite pour sa part qu’elle soit fixé à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 mars 2022,, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 257-2 du code civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle.
En application de l’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le juge aux affaires familiales saisi d’une instance en divorce ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Selon l’article 271 du code civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité résulte ou non du vécu des époux.
En outre, selon la Cour de cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux, non au moment de la séparation de fait » (2ème Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin n°35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; n°04-14.830).
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1983, le mariage aura duré 42 ans dont 38 ans de vie commune ; les époux sont respectivement âgés de 71 et 74 ans.
L’ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Situation financière des époux :
— M. [J] [M] a déclaré, pour l’année 2018, 31 557 euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 600 euros ; il bénéficie de la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal.
— Mme [G] [V] a déclaré, pour l’année 2021, 21 083 euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 700 euros ; elle acquitte un loyer de 821 euros par mois.
A ce jour, il y a lieu de constater que M. [J] [M] est retraité. En 2023, il a déclaré 33 732 euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 811 euros Sa déclaration sur l’honneur confirme ces éléments. S’agissant de ses charges, il justifie acquitter un loyer mensuel de 720 euros depuis le 15 septembre 2022. Il ne déclare aucun patrimoine immobilier propre, ni aucune économie particulière.
Mme [G] [V] est retraitée. Elle a déclaré, en 2023, 22 869 euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 905,75 euros. Elle occupe depuis le 15 décembre 2022 un studio dont le couple est propriétaire. S’agissant de ses charges, elle ne justifie pas de charges particulières excédant les charges de la vie courante (électricité, eau, gaz, assurances, mutuelle, transports, téléphonie, internet, abonnements, etc). Sa déclaration sur l’honneur ne fait état d’aucun patrimoine propre, ni d’aucune économie particulière.
La disparité mensuelle de ressources s’établit donc à 905 euros en défaveur de Mme [G] [V].
S’agissant du patrimoine commun des époux, il est à noter que les époux s’accordent à dire qu’ils avaient acquis durant le mariage une maison qui a fait l’objet d’une vente à la fin de l’année 2022 pour un montant de 532.000 euros, qu’ils sont propriétaires d’un bien situé à La Grande Motte actuellement occupé par Mme [G] [V] et qu’ils disposent d’une épargne commune d’un montant de 120.000 euros.
En revanche, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut pas, sauf circonstances particulières, rejeter une demande de prestation compensatoire, en considérant qu’il n’y a pas de disparité au motif que l’époux demandeur disposera de droits lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté (1ème Chambre Civile, 26 juin 2019 ; n°18-11.354).
Or, au regard du régime matrimonial des époux et dès lors qu’il n’est pas allégué que l’ensemble du patrimoine n’ait pas été acquis pour moitié par chacun des époux, il y a lieu de relever que la liquidation de leurs intérêts sera par nature égalitaire. Aussi, il ne sera pas tenu compte des droits de Mme [G] [V] dans cette liquidation puisque celle-ci ne sera pas de nature à atténuer ou à accentuer la disparité des niveaux de vie qui résultera de la rupture du mariage.
Par ailleurs, outre la différence de revenus, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération la situation professionnelle des époux au jour du divorce ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par Mme [G] [V] au cours de la vie commune.
Il convient de relever que la situation socio-professionnelle de Mme [G] [V] est identique à celle de M. [J] [M] au jour du divorce, en ce qu’ils sont tous deux retraités.
En revanche, Mme [G] [V] soutient avoir réalisé des concessions professionnelles pendant le temps de la vie commune, notamment un changement de carrière professionnelle afin de pouvoir travailler à temps partiel, ce qui explique que ses droits à la retraite soient plus faibles que ceux de M. [J] [M].
En l’occurrence, il ressort de son relevé de carrière que celle-ci disposait d’une activité professionnelle au moment du mariage, qu’elle a été en congé maternité au cours de l’année 1991 puis qu’elle a connu une période, entre 1997 et 2000, où elle a peu travaillé, années durant lesquelles son fils avait entre 7 et 10 ans. En outre, il résulte de l’attestation émise par Mme [W] [U] que Mme [G] [V] a quitté son travail en 1997 pour pouvoir s’occuper de son fils. Dès lors, ces éléments démontrent qu’elle s’est de fait consacrée à l’éducation de celui-ci durant ces années.
Par ailleurs, si ce relevé établit qu’elle a, après l’année 2000, recommencé à exercer une activité professionnelle de manière stable et continue, elle démontre, par le moyen de plusieurs attestations, avoir continué à se consacrer à l’éducation de son fils, tout en menant une vie professionnelle.
Aussi, il y a lieu de considérer que Mme [G] [V] caractérise avoir sacrifié sa carrière ou à tout le moins l’avoir ralentie mais aussi avoir consacré son temps au profit du foyer et de son fils.
A l’inverse, il n’est pas contesté que M. [J] [M] à, lui, poursuivi une carrière professionnelle, sans avoir jamais subi de ralentissement, ni de baisse de salaire pendant le mariage, ce qu’illustrent désormais les pensions de retraite respectives.
Partant, il est indéniable que la disparité actuelle trouve en partie son origine dans cette organisation qui s’est inscrite dans la durée conséquente de la vie commune.
En conséquence, au regard des développements qui précèdent, la disparité dans les conditions de vie respectives consécutive au divorce ainsi qu’à la disparition du devoir de secours et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage sera reconnue et doit donner lieu à compensation. M. [J] [M] devra verser à Mme [G] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital.
Le divorce étant une procédure engagée dans l’intérêt de la famille, il n’y a pas lieu de laisser les dépens à l’un ou l’autre des époux. Chacun des époux conservera donc la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [G] [V], née le 25 avril 1954 à Bron (Rhône)
et de
Monsieur [J], [R] [M], né le 23 octobre 1951 à Saint Jean de Maurienne (Savoie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Lyon 7 (Rhône), le 05 novembre 1983,
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [M],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 mars 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [M] à verser à Mme [G] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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