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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 23/02910 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F] sous la tutelle de l’UDAF
né le [Date naissance 5] 1992
demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Union Départementale des Associations Familiales, ès-qualités de tuteur de Monsieur [F], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 10]
représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2] -[Localité 8] au LUXEMBOURG sous le RCS n° B 218806 et dont le principal établissement en France est situé TOUR CBX, [Adresse 1] – [Localité 6] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 838 136 463,
représentée par Maître William FUMEY, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé 178 avenue Bollée – 72033 LE MANS CEDEX
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
N° RG 23/02910 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
copie exécutoire à Me Patrick BARRET (ANGERS- A5), Me Anne CESBRON – 10 le
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2013, M. [S] [F] a été victime d’un accident sur la voie publique et hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 10] (CHM) à plusieurs périodes.
Sur l’initiative de la SA AIG EUROPE LIMITED, assureur du responsable de l’accident, une expertise amiable a été confiée au Docteur [M] laquelle a été réalisée le 4 décembre 2014, et par la suite, une transaction a été passée entre les intéressés le 17 juin 2015.
Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le juge des tutelles du MANS a placé M. [S] [F] sous mesure de tutelle et désigné l’UDAF DE LA SARTHE en tant que tuteur.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2016, confirmée en appel par un arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 29 novembre 2016, une expertise médicale judiciaire de la victime est ordonnée.
L’expert judiciaire, le Docteur [O], a établi son rapport le 1er juillet 2017, dans lequel il n’a pas fixé de date de consolidation.
Par ordonnance de référé du 29 août 2018, une nouvelle expertise médicale judiciaire de la victime a été ordonnée aux fins d’avis médical sur les préjudices subis après fixation de la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Un second rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 30 janvier 2022 par le Docteur [G].
Par actes des 20 octobre et 2 novembre 2023, M. [S] [F] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE, a fait assigner la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SARTHE aux fins de voir liquider les préjudices qu’il estime avoir subis.
*****
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la compagnie d’assurance défenderesse, tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction,
— déclaré recevable l’action formée par M. [S] [F] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE,
— condamné la SA AIG EUROPE LIMITED à payer à M. [S] [F] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître BARRET avec injonction de conclure.
*****
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2024 par voie électronique à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED et le 27 décembre 2024 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la SARTHE, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [S] [F] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE, sollicite de :
N° RG 23/02910 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
— condamner la Compagnie SA AIG EUROPE LIMITED à régler à l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] les sommes suivantes :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 1.822,50 € ;
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— frais divers : 919,98 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.088,75 €,
— Souffrances endurées : 20.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 4.400 €,
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
— déduire de l’ensemble de ces sommes les provisions perçues à hauteur de 10.000 € par L’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] ;
— condamner la Compagnie SA AIG EUROPE LIMITED à régler à L’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la SARTHE,
— condamner la Compagnie SA AIG EUROPE LIMITED au paiement des entiers dépens,
— ordonner l’application du taux d’intérêt légal de 4,5% à l’indemnisation des préjudices allouée à M. [S] [F] à compter de la naissance du dommage et jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les moyens développés par l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] au soutien de chacune de ses demandes seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2024 par voie dématérialisée à l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F], la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED demande de :
— fixer l’indemnisation due à M. [S] [F] au titre de ses préjudices corporels suite à l’accident subi à hauteur de 34.612,98 € se décomposant de la manière suivante :
* 873 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
* 7.080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 739,98 € au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
* 3.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— fixer, après déduction des provisions de 10.000 € déjà allouées à M. [S] [F], la somme allouée à ce dernier à 24.612,98 € ;
— débouter M. [S] [F] représenté par L’UDAF DE LA SARTHE du surplus de ses demandes indemnitaires,
— réduire à 2.500 € la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les moyens développés par la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED en réponse à chacune des demandes de l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
La CPAM de la SARTHE n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale prise à juge rapporteur du 6 mai 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu’il suit.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la SARTHE étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
I – Sur la garantie due par la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED :
Le principe de l’entière responsabilité de son assuré et de la garantie que lui doit la SA AIG EUROPE LIMITED s’agissant des préjudices subis par M. [S] [F] des suites de l’accident survenu le 4 janvier 2013 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE LIMITED sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter” en raison de l’implication du véhicule conduit par l’assuré de la SA AIG EUROPE LIMITED.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, autres que les frais médicaux telles les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire.
S’agissant plus précisément du recours à une tierce personne, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Au soutien de sa demande à ce titre, M. [S] [F] fait valoir qu’il réside [Adresse 3] à [Localité 14] et qu’outre le temps de trajet de :
— 15 minutes pour aller voir le Docteur [V] à deux reprises,
— une heure pour l’emmener aux 4 hospitalisations ou aux 11 rendez-vous médicaux pour consultation ou à la première expertise judiciaire se déroulant [Localité 10],
— 5 heures au rendez-vous médical pour consultation au CHU de [Localité 11],
— 4 heures pour aller à la seconde expertise à [Localité 12],
il convient de comptabiliser la durée passée sur place qu’il estime à deux heures environ pour chacun des 20 événements médicaux listés dans ses conclusions.
S’agissant du taux horaire de 27 euros qu’il réclame, il affirme qu’il faut tenir compte de la spécialisation du personnel médical compétent de l’établissement spécialisé dans lequel M. [S] [F] évolue, qui justifie un coût supérieur au coût pratiqué par une entreprise de prestation de service classique.
Il répond, s’agissant de la demande subsidiaire de la défenderesse de tenir compte du crédit d’impôt perçu par la victime pour calculer ce poste de préjudice, que le personnel ayant assuré l’accompagnement de la victime étant le personnel de son établissement et non un prestataire de service, il n’a bénéficié d’aucun crédit d’impôt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser cette question.
Au principal, la défenderesse ne conteste pas la durée de deux heures passées sur place pour les quatre hospitalisations et les deux rendez-vous d’expertise judiciaire, mais conteste le temps de présence sur place de l’accompagnant à hauteur de deux heures pour les consultations médicales ponctuelles, sollicitant de retenir une présence sur place d’une heure en sus de la présence durant le trajet.
Concernant le coût horaire de la tierce personne, elle propose un coût horaire de 18 euros et répond que le coût horaire revendiqué par la victime apparaît excessif, soutenant qu’en l’absence de justificatifs autres, M. [S] [F] a nécessairement eu recours à une aide familiale et non à une aide professionnelle. Elle souligne que le tarif sollicité est excessif pour une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, M. [S] [F] ne produisant aucun justificatif démontrant qu’il a eu recours à de tels professionnels. Elle ajoute que le tarif pratiqué par un prestataire de droit commun intervenu de 2013 à 2019 n’était pas le même qu’aujourd’hui.
A titre subsidiaire, en présence d’une indemnisation à hauteur du tarif prestataire de 27 euros par heure, elle soutient qu’il convient de déduire du coût exposé, le montant du crédit d’impôt dont a bénéficié la victime qui a eu recours à un prestataire.
Le principe de ce poste de préjudice tel que retenu par le Docteur [G], à savoir que M. [S] [F] a requis l’assistance temporaire d’une tierce personne pour l’accompagnement aux différentes hospitalisations et consultations de suivis de son affection urologique, n’est pas contesté par la défenderesse.
Les accompagnements dont il est question dans les conclusions du demandeur et sur lesquels les parties s’accordent, concernent :
— 2 hospitalisations du 4 au 29 janvier 2013 et du 28 au 30 mai 2013 au CHM, 1 hospitalisation du 29 janvier au 20 avril 2013 au Centre de Rééducation de [9] sis à [Localité 15] et 1 hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 11], soit un total de 4 hospitalisations,
— 2 consultations auprès du Docteur [V], 11 consultations au CHM, et 1 consultation au CHU de [Localité 11], soit un total de 14 consultations,
— 1 rendez-vous pour expertise médicale amiable devant le Docteur [M] [Localité 10], et 1 rendez-vous pour expertise médicale devant le Docteur [O] à [Localité 12], soit au total deux rendez-vous pour expertise judiciaire.
Sur la durée des aller-retours :
S’agissant des trajets aller-retour, il n’est pas contesté que la durée des trajets aller-retour pour aller voir le Docteur [V] est de 15 minutes, que celle pour aller [Localité 10] ou à [Localité 15] est d'1 heure, que celle pour aller à [Localité 11] est de 5 heures, et que celle pour aller à [Localité 12] est de 4 h40.
Résulte des éléments ci-dessus exposés que l’accompagnant a effectué :
— 2 trajets aller-retour pour aller voir le Docteur [V], soit une durée de 30 minutes ;
— 14 trajets aller-retour pour aller [Localité 10] ou à [Localité 15] (2 hospitalisations au CHM, 1 hospitalisation au centre de [9], 11 consultations au CHM, 1 rendez-vous pour expertise au MANS), ce qui correspondant à une durée de 14 heures ;
— 2 trajets aller-retour pour aller au CHU de [Localité 11], soit une durée de 10 heures ;
— 1 trajet pour aller-retour pour aller à [Localité 12] voir le Docteur [O], expert judiciaire, soit une durée de 4h40 ;
soit une durée totale pour l’ensemble des trajets de 29h10 (29,166 h).
Sur la durée du temps de présence sur place:
S’agissant de la durée de la présence sur place de tiers accompagnant lors de chaque événement médical, la durée de deux heures réclamée pour les hospitalisations et les deux rendez-vous d’expertise n’est pas contestée par l’assureur, de sorte qu’il y a lieu de retenir un besoin horaire de 12 heures (4 hospitalisations + 2 rendez-vous pour expertise x 2 heures).
S’agissant de la durée de la présence sur place du tiers accompagnant pour les consultations médicales, la durée de deux heures réclamée par le demandeur est contestée par l’assureur qui propose une durée d’une heure au motif que la durée d’enregistrement et d’installation du patient est moindre pour une consultation par rapport à une hospitalisation.
Aucune des parties ne fournit un quelconque élément permettant de déterminer le temps de présence nécessaire de la tierce personne lors d’une consultation. Dès lors, M. [S] [F] sur lequel repose la charge de la preuve de ce qu’il sollicite, ne démontrant pas la durée nécessaire de deux heures par consultation, la proposition de l’assureur à hauteur de 1 heure de présence par consultation sera retenue. Il y a donc lieu de retenir un besoin horaire de 14 heures pour les consultations.
La durée totale du besoin en tierce personne pour le temps passé sur place lors des événements médicaux ci-dessus listés est donc de 26 heures (12 heures + 14 heures).
La durée totale du besoin en tierce personne temporaire sera évaluée à 55,166 heures (29,166 + 26).
Sur le coût horaire de la tierce personne :
Concernant le taux horaire, l’expert reste silencieux sur la qualification nécessaire de l’accompagnant adapté à M. [S] [F]. Néanmoins, il résulte des autres éléments versés au débat (notamment les expertises médicales du Docteur [M] et du Docteur [G], et les comptes-rendus d’hospitalisation de janvier à avril 2013 du centre de [9]) que M. [S] [F] a été placé sous mesure de tutelle en raison d’un “handicap cognitif non susceptible d’amélioration” trouvant son origine dans “un déficit néo-natal”, qu’il “a eu une scolarité en milieu spécialisé dans le cadre d’un institut médico-éducatif qu’il a fréquenté jusque fin 2013 en internat de semaine” et que “depuis janvier 2014, il est dans un foyer d’hébergement et travaille dans un E.S.A.T. à mi-temps” et qu’il présente, au titre de ses antécédents, des troubles du spectre de l’autisme.
Dès lors, il est démontré que l’accompagnement de M. [S] [F] se fait nécessairement par une tierce personne spécialisée.
M. [S] [F] produit une facture de AGE d’OR SERVICES [Localité 10] datée du 21 décembre 2021 démontrant que le coût horaire d’un tel accompagnement spécialisé est de 32,70 € TTC en 2021. La défenderesse affirme qu’il y a lieu de tenir compte du caractère ancien de ce besoin afin de retenir une indemnisation proche du tarif pratiqué à l’époque. Or, l’évaluation du préjudice se fait au jour du présent jugement.
Elle propose un taux horaire de 18 €, exposant elle-même que ce taux correspond à du personnel non spécialisé. Dès lors, ce taux ne peut être retenu en ce qu’il ne correspond pas au coût exposé pour le recours à du personnel spécialisé ni aujourd’hui, ni à l’époque de la dépense.
Dès lors, le taux de 27 euros proposé par le demandeur, légèrement en dessous du taux horaire de 32,70 € pratiqué en 2021 pour du personnel spécialisé, apparaît justifié.
M. [S] [F] affirme que ces accompagnements ont été réalisés par le personnel de son établissement d’accueil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application du crédit d’impôt de 50% auxquels sont éligibles les salaires payés par la victime en qualité de particulier employeur. L’assureur ne verse aucun élément au débat permettant de déterminer le montant des frais d’assistance effectivement exposés par M. [S] [F] au titre des dits trajets de 2013 à 2019 de sorte que le montant du crédit d’impôt dont il aurait pu bénéficier à ce titre n’est pas davantage établi. En conséquence, l’assureur succombant sur le terrain dela preuve, il n’y a pas lieu de déduire un quelconque crédit d’impôt de la somme allouée.
Le préjudice subi par M. [S] [F] au titre des frais divers temporaires sera donc fixé à la somme de 1.489,48 € (27 x 55,166).
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
Les parties dans leurs conclusions se réfèrent à la nomenclature DINTHILLAC pour solliciter la fixation des sommes dues à M. [S] [F] au titre de son préjudice.
Le demandeur réclame au titre des “frais divers permanents” la somme de 919,98 €, ce qui correspond à une demande d’indemnisation de coût de la tierce personne nécessaire à son accompagnement aux rendez-vous en lien avec l’expertise judiciaire ordonnée après la date de consolidation fixée au 17 décembre 2021 et les 4 rendez-vous urologiques réalisés au CHM du 12 mars 2020 au 24 juin 2021.
La défenderesse qualifie ces frais de frais d’assistance tierce personne permanente.
Or, si l’accompagnement pour se rendre au rendez-vous d’expertise du 17 décembre 2021 peut correspondre à des frais divers, les frais liés à la réalisation des trajets pour les rendez-vous urologiques de surveillance préconisés en raison des séquelles de l’accident, s’apparentent davantage à des dépenses de santé future.
Ainsi, la demande de prise en charge des frais exposés pour se rendre au rendez-vous d’expertise du17 décembre 2021 sera examinée au titre des frais divers mais la demande formulée au titre des trajets pour se rendre au 4 rendez-vous urologiques réalisés au CHM du 12 mars 2020 au 24 juin 2021 sera examinée au titre des dépenses de santé future.
Sur les frais de trajet et de tierce personne pour se rendre au rendez-vous d’expertise du 17 décembre 2021:
M. [S] [F] se fonde sur une facture éditée par le service de professionnel auquel il a fait appel pour se rendre à l’expertise médicale réalisée à l’Hôpital [13] pour réclamer la somme de 595,98 € au titre de l’assistance tierce personne pour se rendre à la seconde expertise médicale judiciaire.
La défenderesse ne conteste pas la facture produite à hauteur de 595,98 € de la société AGE D’OR SERVICES.
Cette somme de 595,68 € sera donc allouée au titre des frais divers permanents.
Sur les frais de trajet et d’accompagnement par une tierce personne pour se rendre aux 4 rendez-vous urologiques réalisés du 12 mars 2020 au 24 juin 2021 :
Concernant l’assistance pour aller au 4 rendez-vous urologiques au CHM [Localité 10], le demandeur avance, comme pour les frais divers temporaires, les mêmes durées de temps de trajet de 1 heure et de temps de présence sur place de 2 heures pour chaque consultation et le même coût horaire de 27 euros pour solliciter la somme de 324 euros.
La défenderesse ne conteste pas le temps de trajet aller-retour de 1 heure mais conteste, comme pour l’assistance tierce personne temporaire, la nécessité d’une présence pendant deux heures, ainsi que le taux horaire de 27 € pour l’assistance tierce personne, mais demande subsidiairement, en présence d’un taux horaire de 27 € retenu, de réduire de la somme allouée le crédit d’impôt de 50%.
Dans la mesure où les mêmes causes produisent les mêmes effets, sera retenu un temps de trajet d’ une heure, soit 4 heures, un temps de présence du tiers sur place d’une heure par consultation, soit 4 heures, et un coût horaire de 27 euros pour la tierce personne spécialisée, soit un coût total de 216 € [27 x (4+4)].
Le préjudice subi par M. [S] [F] au titre des dépenses de santé futures sera donc fixé à la somme de 216 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Les parties s’accordant, malgré une date de consolidation fixée au 5 septembre 2019 pour faire perdurer le déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 5 septembre 2021, le Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) du 16 mai 2021 sera comptabilisé, et la période du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2021 sera incluse dans le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) à hauteur de 5% conformément à la volonté des parties.
Ainsi, en l’espèce, sur la base des conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [G], le DFTT a duré :
— du 4 janvier au 20 avril 2013, soit pendant 107 jours,
— du 28 au 30 mai 2013, soit pendant 3 jours,
— du 29 mai au 3 juin 2019, soit pendant 5 jours,
— le 16 mai 2021,
soit pendant 116 jours (107+3+5+1).
Concernant le DFTP, sur la base des conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [G], il y a lieu de retenir :
— un DFTP de classe II, soit 30%
du 21 avril au 27 mai 2013, soit pendant 37 jours,
du 1er au 20 juin 2013, soit pendant 20 jours,
soit un total de 57 jours,
— un DFTP de classe I, soit 5%, du 1er juillet 2013 au 5 septembre 2021, à l’exception des durées de DFTT des 29 au 3 juin 2019 et du 16 mai 2021 qui se sont déroulées durant cette période, soit pendant 2.253 jours (184 jours en 2013, 365 jours en 2014, 2015, 2017 et 2018, 360 jours en 2019, 366 jours en 2016 et 2020, 247 jours en 2021).
Les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 25€.
Sur cette base de 25 € par jour, il serait justifié d’allouer la somme de :
— 116 x 25 = 2.900 €,
— 57 x 25 x 30/100 = 427,50 €,
— 2.988 x 25 x 5 / 100 = 3.735 €,
soit un total de 7.062,50 €.
Aussi, l’assureur proposant une somme de 7.080 €, sa proposition apparaît satisfaisante au regard des calculs ci-dessus opérés. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à la somme totale de 7.080 € au dispositif de la présente décision.
▪ Souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Au soutien de sa demande à hauteur de 20.000 €, outre les conclusions de l’expert judiciaire, M. [S] [F] précise qu’il a subi une fracture complexe du bassin, des fractures des quatre branches du cadre obturateur, du cotyle droit et de l’hémisacrum gauche, ainsi qu’une rupture de l’urètre nécessitant la mise en place d’un cathéter sus pubien et subi une traction du membre inférieur droit ; qu’il a subi à plusieurs reprises la pause de sondes urinaires ; qu’il a dû faire de la rééducation pour retrouver une mobilité complète de ses jambes et de son bassin et qu’il a des souffrances psychiques particulièrement importantes ayant été marqué par la violence de son accident de la voie publique.
L’assureur acquiesce à cette demande.
L’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7 considérant que les blessures subies par M. [S] [F] depuis les faits dommageables jusqu’à la consolidation sont importantes.
Compte tenu de l’accord des parties pour fixer à 20.000 € le préjudice subi par M. [S] [F] au titre des souffrances endurées, il sera statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
▪ Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [F] fait valoir que l’expert évalue à 2/7 ce préjudice, en lien avec notamment le port de dérivations urinaires intermittent et des déformations cutanées, situation qu’il a particulièrement mal vécue.
L’assureur considère sa demande à hauteur de 3.000 € exagérée au regard du peu de temps durant lequel M. [S] [F] a du porter un cystocatéther et une sonde urinaire, à savoir pendant seulement quelques semaines, proposant de limiter cette indemnisation à 1.000 €.
Les conclusions de l’expert font état d’une évaluation à hauteur de 2 sur une échelle de 7, en raison du port de dérivations urinaires intermittent (cystocatéther, sonde) et des déformations cutanées liées au traumatisme.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 2.000 € le préjudice esthétique temporaire.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soit les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [S] [F] demande une indemnisation à hauteur de 4.400 €, soit de retenir une valeur du point de 2.200 €, faisant valoir que le déficit dont il est atteint influe sur sa qualité de vie en ce qu’il implique une surveillance urologique à vie.
La défenderesse répond que cette valeur du point est exagérée et propose une valeur de 1.960 € pour un homme âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
L’expert retient un taux de DFP à 2 %, en raison de la surveillance médicale urologique définitive à laquelle il devra se soumettre à l’avenir.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée au 5 septembre 2019. A cette date, M. [S] [F], pour être né le [Date naissance 5] 1992, était âgé de 27 ans.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.960 €.
Dès lors, sera allouée à M. [S] [F] au titre du DFP la somme de 3.920 € (2 x 1.960).
▪ Préjudice esthétique permanent
N° RG 23/02910 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
La demande à hauteur de 1.000 € formée par M. [S] [F] sur le fondement des conclusions de l’expert judiciaire qui évalue à 1/7 ce préjudice, n’est pas contestée par la défenderesse.
En l’espèce, pour évaluer ce préjudice à 1 sur une échelle de 7, l’expert retient la présence d’une tuméfaction définitive en regard de la hanche droite.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, sera allouée à M. [S] [F] la somme de 1.000 €.
*************
En conséquence, le préjudice coporel subi par M. [S] [F] des suites de l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 4 janvier 2013 sera donc fixé à 36 301,36 €, dont il conviendra de déduire les provisions à valoir sur préjudice perçues à hauteur de 10.000 € par l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de représentant de M. [S] [F].
III. Sur la demande de fixer à la date de naissance du dommage, le droit aux intérêts à taux légal :
Selon l’article 1231-7 du Code Civil, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, il n’est pas justifié de faire courir les intérêts à une autre date que celle du prononcé du présent jugement.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La compagnie SA AIG EUROPE LIMITED, partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED sera également condamnée à payer à l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [S] [F] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie SA AIG EUROPE LIMITED sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel subi par M. [S] [F] des suites de l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 4 janvier 2013 à 36.301,46 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers temporaires : 1.489,48 € ;
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais de trajet et d’assistance tierce personne pour se rendre au rendez-vous expertal judiciaire du 17 décembre 2021 : 595,98 € ;
— dépenses de santé futures correspondant aux frais exposés pour aller aux quatre consultations urologiques réalisées du 12 mars 2020 au 24 juin 2021 : 216 € ;
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.080 € ;
— Souffrances endurées : 20.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 3.920 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA AIG EUROPE LIMITED à payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur et représentant de M. [S] [F] la somme de 26.301,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction déjà faite de la provision versée à hauteur de 10.000 €,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA AIG EUROPE LIMITED au paiement des dépens, incluant les frais des expertises judiciaires,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA AIG EUROPE LIMITED à payer à l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur et représentant de M. [S] [F] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la compagnie d’assurances SA AIG EUROPE LIMITED de sa demande de condamnation de l’UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur et représentant de M. [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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