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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWD
[L] [W], [B] [W], [S] [W]
C/
[P] [T], [Q] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 15 Juillet 1953 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par MaîtreTAHTAH (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [B] [W]
née le 28 Août 1950 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par MaîtreTAHTAH (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [S] [W]
né le 07 Avril 1936 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par MaîtreTAHTAH (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent,
Madame [Q] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2024, Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 1] – logement n°9, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 940 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [Q] [U].
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5019,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 13 octobre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [T] le 10 octobre 2025.
Par assignations du 23 décembre 2025, Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [T] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [Q] [U] au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4754,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts de droit,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] indiquent renoncer à leurs demandes relatives à l’expulsion du locataire, indiquant que celui-ci a quitté les lieux, produisent un état des lieux de sortie du 17 janvier 2026, et précisent que la dette locative, actualisée au 11 février 2026, s’élève désormais à 5138,80 euros. Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] s’opposent aux délais de paiement sollicités.
M. [H] [T] et Mme [Q] [U] étaient présents lors de l’audience. Le locataire demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en réglant une mensualité de 300 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 octobre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5019,08 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2025.
Les parties reconnaissant que les lieux loués ont été libérés, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion du locataire, les bailleurs ayant renoncés à ces demandes.
En revanche, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [H] [T] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 300 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Celui-ci a indiqué avoir libéré le logement pour ne pas aggraver sa dette, adoptant une solution de logement moins couteuse pour solder l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 février 2026, M. [H] [T] lui devait la somme de 5 038,81 euros, soustraction faite des charges réclamées dont le détail n’est pas justifié (100 euros).
Cette dette comprend les loyers et charges échus, ainsi qu’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges tels que si le bail s’était poursuivi, jusqu’au 6 février 2026, date à laquelle le locataire a libéré les lieux au regard du décompte.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [H] [T] ainsi que Mme [Q] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [T] et Mme [Q] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mai 2024 entre Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W], d’une part, et M. [H] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 1] – logement n°9 est résilié depuis le 20 novembre 2025,
CONSTATE que le logement a été restitué au propriétaire au plus tard au 6 février 2026,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] la somme de 5038,81 euros (cinq mille trente-huit euros et quatre-vingts un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026, échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [H] [T] et Mme [Q] [U] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 17 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 300 euros (trois cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à Madame [B] [W] et MM. [S] et [L] [W] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [Q] [U] au paiement des sommes dues par M. [P] [T] dans la limite de son engagement de caution, soit dans la limite de la somme de 11280 euros ;
CONDAMNE M. [H] [T], solidairement avec Mme [Q] [U], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 octobre 2025 et celui des assignations du 23 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
La Greffière Le Juge
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