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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 26 janv. 2026, n° 25/11932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société DYONYSIENNE DE COPROPRIETE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 25/11932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DME
Minute : 26/00078
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
[Localité 16]
C/
Monsieur [G] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La société DYONYSIENNE DE COPROPRIETE (M. [L] [E])
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [X]
Le
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Janvier 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par son syndic LA SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Monsieur [N] [Z], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 9] ([Adresse 11]) a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 6.803,67 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 16 septembre 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2025 puis à compter de l’assignation pour le surplus,
— La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10], régulièrement représenté par Monsieur [N] [Z], muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.607,14 euros au 8 décembre 2025.
Monsieur [G] [X], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [G] [X]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots n° 23 et 182 représentant respectivement 65/10.000e et 5/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [X] demeurait redevable, à la date de l’audience, 4ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 5.607,14 euros.
Monsieur [G] [X], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 5.607,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [G] [X] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10] la somme de 5.607,14 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 4] et [Adresse 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 26 janvier 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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