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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T42M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
E.P.I.C. L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 11] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[J] [X]
[D] [V]
[Y] [V]
[W] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 11] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [X], demeurant [Adresse 8]
Mme [D] [V], demeurant [Adresse 8]
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 8]
M. [W] [F], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un appartement n°377 situé [Adresse 4] à [Localité 12] dont il est propriétaire, depuis au moins le mois d’octobre 2024 date depuis laquelle ils ont reconnus occupés les lieux, et obtenir :
➪leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la voie de fait commise par les défendeurs pour entrer dans les lieux ;
➪ ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de fixer et ce aux frais risques et périls des défendeurs;
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 375,45 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’aux frais éventuels de leur
expulsion ;
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’appui de ses demandes, [Localité 11] METROPOLE HABITAT expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6]) et précise que l’appartement n°377 de cet immeuble a été donné à bail à Monsieur [Z] [H] qui a fait l’objet d’une mesure d’ expulsion diligentée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et qu’une porte sécurisée a été mise en place.
Il précise par ailleurs avoir été informé que l’appartement était squatté et avoir mandaté en conséquence un commissaire de justice aux fins de constat et de procéder à une sommation interpellative des occupants de l’appartement.
Le 22 octobre 2024, le commissaire de justice s’est rendu sur place et a tenté en vain de délivrer une sommation interpellative.
C’est dans ces conditions que le commissaire de justice, autorisé par le Premier Vice- Président chargé des contentieux de la protection de ce siège par ordonnance en date du 28 novembre 2024, a autorisé le commissaire de justice à pénétrer dans l’immeuble et dans l’appartement litigieux pour relever l’identité des occupants et qu’un procès verbal de constat a été dressé le 17 janvier 2025.
Le commissaire de justice a dressé constat en date du 17 janvier 2025, a relevé l’identité des personnes présentes dans les lieux soit Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] et que ce dernier sur sommation interpellative lui a déclaré qu’ils occupaient les locaux litigieux depuis 4 mois, sans titre juridique et précisé aux termes du constat dressé qu’ils étaient entrés en enlevant la porte sécurisée conservée sur le balcon de l’appartement.
En conséquence, compte tenu de l’intrusion des défendeurs par voie de fait, [Localité 11] METROPOLE HABITAT a notamment sollicité leur expulsion sans délais.
En outre, compte tenu de l’occupation des lieux depuis octobre 2024, [Localité 11] METROPOLE HABITAT a également sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 375,45 euros .
Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] ont comparu représentés par leur conseil, n’ont pas contesté occuper les lieux mais ont contesté la voie de fait et ont demandé de débouter [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et, compte tenu de leur situation d’extrême précarité de leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du même code, de leur accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux en application des dispositions des article L412-3 et L412-4 du même code, de leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L412-6 du même code, de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en toute hypothèse de débouter le demandeur de toutes ses demandes.
[Localité 11] METROPOLE HABITAT s’est opposé à ces demandes et a maintenu toutes ses prétentions.
Il a indiqué que l’occupation des locaux constituait un trouble manifestement illicite à son droit de propriété, que la voie de fait était manifestement démontrée et qu’en sa qualité de bailleur social il ne pouvait en l’état disposer de cet appartement et le mettre à disposition de familles dans des situations vulnérables qui attendent depuis longtemps l’attribution d’un logement social et qu’il était en conséquence urgent que les locaux litigieux soient libérés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT, propriétaire de l’appartement n°377 situé [Adresse 5] ([Adresse 3]), rapporte la preuve que cet appartement est occupé par Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] notamment par la production aux débats du constat établi par commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 ; cette occupation n’est par ailleurs pas contestée.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte, le concours de la force publique étant accordé.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] pour s’introduire dans les locaux litigieux, ont commis une voie de fait.
En effet, le commissaire de justice indique dans son constat en date du 17 janvier 2025 qu’il a relevé l’identité des personnes présentes dans les lieux soit Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] et que ce dernier lui a déclaré qu’ils occupaient les locaux litigieux depuis 4 mois, sans titre juridique et qu’ils étaient entrés en enlevant la porte sécurisée conservée sur le balcon de l’appartement.
L’existence d’une voie de fait étant établie, il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer irrecevables les demandes de délais supplémentaires.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de [Localité 11] METROPOLE HABITAT est donc bien fondée en son principe.
La production aux débats de l’évaluation du loyer des locaux litigieux permet de fixer à la somme de 375,45 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation par mois à titre provisionnel, à compter d’octobre 2024, date depuis laquelle les défendeurs ont reconnu l’occupation des locaux, et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F].
Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT à ce titre la somme de 375,45 euros par mois à compter d’octobre 2024, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice et de la sommation interpellative en date du 17 janvier 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT, Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] devront lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] sont occupants sans droit ni titre d’un appartement n°377 situé [Adresse 4] à [Localité 12] , propriété de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement des meubles leur transport ni leur séquestration ni à la fixation d’une astreinte ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARONS en conséquence irrecevable la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] à verser à titre provisionnel la somme de 375,45 euros par mois à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter d’octobre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [X], Madame [D] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat de commissaire de justice et de la sommation interpellative en date du 17 janvier 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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