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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/14075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14075 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Association CULTURE EN LIBERTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAP EVASION anciennement TRS Lines
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2022 selon procès-verbal de dépôt à étude, l’association Culture en liberté a fait assigner la SARL Cap evasion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L211-16 du code de tourisme :
condamner la SARL Cap evasion à lui payer la somme de 13 734 euros au titre de la facture du 24 novembre 2021 ;condamner la SARL Cap evasion à lui payer la somme de 2 033 euros au titre de la facture du 7 décembre 2021 ;condamner la SARL Cap evasion à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque ;condamner la SARL Cap evasion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement ;condamner la SARL Cap evasion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SARL Cap evasion aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Cyril Fergon.
Selon les termes de cet acte l’association Culture en liberté expose avoir reçu et accepté le devis afférent à une proposition de voyage à Oman et [Localité 5] (Emirats arabes unis) par la SARL Trs line, devenue la SARL Cap evasion par décision publiée le 28 avril 2022, que deux séjours ont respectivement eu lieu du 16 au 24 novembre 2021 et du 25 novembre au 3 novembre 2021, mais que ces séjours ne se sont pas déroulés conformément aux prestations convenues de sorte qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 17 577 euros au moyen de deux factures adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2021, sans toutefois que la SARL Cap evasion ne s’exécutât.
La SARL Cap evasion n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du même code pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
Le tribunal a constaté le fait que la facture visée en pièce numéro 2 du bordereau des conclusions de la partie demanderesse manquait dans le dossier de plaidoirie et a sollicité de cette dernière la communication de cette pièce, ou le cas échéant, la notification d’un bordereau rectificatif.
Par message électronique notifié le 29 juillet 2024, la demanderesse a communiqué un bordereau rectificatif sur lequel n’est plus mentionné ladite facture.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement au titre des factures
Dans la discussion de son assignation, l’association Culture en liberté soutient, au visa de l’article L211-16 du code de tourisme, que la SARL Cap evasion a unilatéralement modifié l’hôtel du séjour à [Localité 5] et que l’hôtel Landmark ainsi retenu « était indigne : odeurs et saletés dans les parties communes, draps serviettes déchirés et sales, équipements de chambre usés, ménage peu scrupuleux, repas du soir sur des tables sales sans nappes ni sets de table, avec des couverts en plastique », ce alors que l’hôtel Atana, initialement disposait d’un standing quatre étoiles.
Réponse du tribunal :
L’article L.211-16 du code de tourisme dispose :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. »
Au cas présent, pour justifier de l’existence d’un forfait touristique, l’association Culture en liberté produit deux offres de séjour touristique en date du 4 juin 2021 sur lesquelles figurent les éléments d’identification de la société Trs Lines dont le numéro Siren est identique à celui de la SARL Cap evasion. L’examen de ces documents met en évidence que ces offres portent pour l’une sur un séjour du 16 au 24 novembre 2021,et pour l’autre sur un séjour du 25 novembre au 3 décembre 2021, et ce, au tarif unique de 1 950 euros par personne. Toutefois, les formulaires de pré-inscription annexés à ces deux offres ne sont pas remplis par la demanderesse, pas plus que ces documents ne sont datés ou signés.
Ainsi en l’absence de facture correspondant à ces propositions commerciales et le surplus des pièces versés aux débats ne consistant qu’en des courriers et des courriels qu’elle a elle-même adressés à la SARL Cap evasion, l’association Culture en liberté échoue à rapporter la preuve de ce que la SARL Cap evasion lui a vendu ces forfaits touristiques.
Faute de preuve du contrat, et le cas échéant, des prestations convenues, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée sur les seules déclarations de la demanderesse formulées dans ses conclusions et les courriels unilatéraux qui constituent le surplus de ses pièces.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association Culture en liberté de sa demande formée à l’encontre de la SARL Cap evasion au titre de la facture du 24 novembre 2021 ;
DEBOUTE l’association Culture en liberté de sa demande formée à l’encontre de la SARL Cap evasion au titre de la facture du 7 décembre 2021 ;
DEBOUTE l’association Culture en liberté de sa demande formée à l’encontre de la SARL Cap evasion au titre de l’atteinte à son image de marque ;
DEBOUTE l’association Culture en liberté de sa demande formée à l’encontre de la SARL Cap evasion au titre du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement ;
REJETTE la demande formée par l’association Culture en liberté au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association Culture en liberté aux dépens dont distraction au profit de Me Cyril Fergon ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du tourisme.
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