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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00417
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXT3
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [J] [Y] [U] épouse [R],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous la marque CETELEM a consenti à Madame [J] [U] épouse [R], un crédit personnel d’un montant maximum de 6000 euros avec un taux d’intérêt de 4,87% prévoyant des mensualités pendant 46 mois (46 x 143,25).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 8 février 2024.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, le conseil de la BNP PARIBAS a informé Madame [J] [U] épouse [R] de l’acquisition de la déchéance du terme sous quinzaine en l’absence de régularisation des échéances.
Par assignation délivrée à Madame [J] [U] épouse [R] le 8 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamner à lui payer la somme de 4312,39€ avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement en cas de déchéance au droit des intérêts, d’accorder les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur le capital restant dû ;
— la condamner à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’en est rapporté à ses écritures. Concernant la demande de délai formée par Madame [J] [U] épouse [R], la banque s’en est rapportée.
En défense, Madame [J] [U] épouse [R], est comparante. Elle a demandé à bénéficier d’un délai de paiement et a proposé de verser 350 euros par mois pour apurer sa dette. Elle a précisé ne pas avoir d’autres dettes que celles auprès de la BNP, et être propriétaire de son appartement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2025, prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 4 septembre 2023. Mais trois mensualités ayant été reportées, le première échéance impayée a eu lieu en réalité le 4 mai 2023
La présente action, ayant été engagée par assignation le 8 janvier 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 mai 2023, est recevable.
2-Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Pour justifier avoir respecté son obligation d’information, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) ;
— la fiche explicative du crédit;
— la fiche dialogue avec pièces (CNI, facture SFR, bulletin de pension de retraite de 2021 de Mme, bulletin de pension de retraite de Monsieur, avis d’impôt sur les revenus de 2020) ;
— la consultation FICPx2
— l’offre de contrat signée avec bordereau de rétractation et notice d’assurance
— l’historique de crédit
— la mise en demeure du 8 février 2024 et du 28 novembre 2024
— le détail de la somme réclamée.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [N] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche n’est corroborée entièrement par les éléments produits concernant les ressources du couple (bulletins de pension de retraite et avis d’imposition). Il convient de constater de plus que ces informations peuvent être mises en perspectives avec les déclarations faites par les emprunteurs dans le cadre d’une autre fiche dialogue du 20 juillet 2021.
Il apparaît qu’en trois mois :
— les ressources déclarées sur la fiche dialogue ont augmenté de 595 euros sans que les pièces produites corroborent cette augmentation.
— il n’est pas fait état d’un détail concernant les prêts contractés ; seule une mensualité de 338 euros apparaît.
— il est fait mention à une pension alimentaire de 500 euros au titre des charges sans qu’il en soit justifié.
En l’état des pièces versées aux débats, il peut être considéré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et plus largement sa situation financière compte tenu du fait que :
— la banque a prêté 12.000 euros aux emprunteurs en 3 mois ;
— que les informations données par les époux [R] ne sont pas les mêmes que celles données trois mois avant, ce qui aurait dû inciter la banque à vérifier les déclarations des emprunteurs.
En conséquence, il convient de conclure que la BNP PARIBAS n’a pas rempli ses obligations d’informations telles qu’elles sont énoncées par le code de la consommation et qu’elle encoure de ce fait la déchéance du droit aux intérêts.
3-Sur la somme due:
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [U] épouse [R], soit 6000€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 3685,83€ soit une somme totale due par Madame [J] [U] épouse [R] de 2314,17€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4-Sur la demande de capitalisation
L’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts la demande de capitalisation est sans objet.
5-Sur la demande de délai de paiement
L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
* * *
En l’espèce Madame [J] [U] épouse [R] demande à bénéficier d’un délai de paiement pour apurer ses dettes d’un montant total de 2314,17 euros auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La débitrice fournit les pièces justifiant du montant de ses ressources et de celles de son mari et propose des mensualités de 350 euros. Il apparaît que Madame [J] [U] épouse [R] et Monsieur [G] [R] justifient de ressources mensuelles d’environ 5000 euros, ce qui permet de mettre en œuvre d’un plan d’apurement.
La banque s’en est rapportée à la justice sur la possibilité d’accorder un délai de paiement.
Au regard de la situation de Madame [J] [U] épouse [R] il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement selon les conditions énoncées dans le dispositif.
6-Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [U] épouse [R], aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Madame [J] [U] épouse [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2314,17€, sans intérêts ;
AUTORISE Madame [J] [U] épouse [R] à s’acquitter du solde des dettes à l’aide de 12 versements, 11 versements à 200 euros, la 12ème échéance pour le reliquat, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la BNP PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [U] épouse [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [J] [Y] [U] épouse [R]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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