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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 janv. 2025, n° 19/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 14 Janvier 2025
N° RG 19/00122 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K7Y2
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 23] (SEINE-[Localité 23])
[Adresse 5]
[Localité 15]
L’association Udaf 95 domiciliée au [Adresse 9] pris en sa qualité de curateur renforcé de Mr [W] [D] né le 01/05/1986 à [Localité 22] (93) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège.
Tous deux représentés par Maître Gaelle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20] EST chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SA NEXITY ayant son siège [Adresse 11], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
S.A.R.L. AT PROMOTION, société à responsabilité limitée exerçant l’activité de marchand de biens, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°918 862 806 et dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de gérant domicilié audit siège
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
14/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze janvier ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 Mai 2019 ;
Vu le jugement du 5 novembre 2019, mentionné le 29 novembre 2024, ordonnant la suspension des voies d’exécution en raison de la décision de recevabilité de M. [W] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Vu les conclusions de reprise d’instance avec demande de prorogation du commandement du créancier poursuivant notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et signifiées le 2 janvier2024 à l’UDAF 95 en sa qualité de curateur de M. [W] [D] ;
Vu le jugement du 19 mars 2024 ordonnant la prorogation du commandement valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Septembre 2024 tranchant un incident et ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé L’ALLEE MELODINE situé [Adresse 21] cadastré section AP numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] représentant les lots de copropriété 36 et [Cadastre 4], appartenant à M. [W] [D] à l’audience du 14 Janvier 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 22 novembre 2024 par Me [F], commissaire de Justice à [Localité 16], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 4 décembre 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 27 novembre 2024 ;
Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7199,09 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 19] (95), [Adresse 5] un appartement et un parking formant les lots n° 36 et 137 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé “L’ALLEE MELODINE” sis [Adresse 12] cadastré section AP numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 8]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 28000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Stéphanie LUC, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 114000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [I] [R] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.A.R.L. AT PROMOTION, marchand de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT QUATORZE MILLE EUROS (114000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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