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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01163 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25I
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [T] [C]
MINUTE N° : 25/00457
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Nicolas BECKER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2020, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [T] [C] un prêt personnel de 25 600 €, remboursable en 120 mois, au taux d’intérêt effectif global de 5.54 % l’an.
Par acte en date du 4 juillet 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 24 020,17 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2025,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’historique du crédit avec le tableau d’amortissement que le défendeur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2023 et que les échéances impayées, en principal et intérêts, s’élèvent à 1374,53 € jusqu’à la déchéance du terme, tandis que le capital à échoir, à la date de cette déchéance du terme prononcée le 1er décembre 2023, est de 19 699,27 € selon le tableau d’amortissement ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 21 073,80 € outre intérêts au taux contractuel nominal de 4.19% à compter du 1er décembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;
Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard des intérêts dus et du préjudice réellement subi par le prêteur, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;
Que Monsieur [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21 074,80 € (VINGT ET UN MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CTS), outre intérêts au taux de 4.19 % à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 21 073,80 € au titre du solde du prêt personnel consenti le 17 juillet 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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