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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00008
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZBS
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00747
[W] [S] née [D]
C/
[F] [U], [E] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Aurélie BLIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025,
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] née [D]
le 1er août 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE, substituant Maître Viviane PETIT, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [F] [U]
née le 10 Janvier 1992 à [Localité 5]
Monsieur [E] [I]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 2]
représentés par Maître Valentin CESBRON, substituant Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 15 juillet 2022 à effet du 5 août 2022, Mme [F] [U] et M. [E] [I] (les défendeurs) ont donné à bail à Mme [W] [S] (la requérante) un logement d’habitation meublé sis [Adresse 1] moyennant le versement mensuel d’un loyer de 560,00 euros.
La locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 29 juillet 2023.
Le 21 décembre 2023, la Commission Départementale de Conciliation de Maine-et-Loire a constaté le défaut de conciliation des parties s’agissant de la restitution du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la requérante a fait convoquer les défendeurs devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
— condamner in solidum les défendeurs à lui restituer le dépôt de garantie de 560,00 euros ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une majoration de 10% du dépôt de garantie sur la base du loyer principal par mois de retard entamé, soit au 24 juillet 2024, la somme de 560,00 euros, outre 56,00 euros par mois supplémentaires jusqu’au règlement définitif ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200,00 euros de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 avril 2025, la requérante a demandé au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui restituer le dépôt de garantie de 560,00 euros ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une majoration de 10% du dépôt de garantie sur la base du loyer principal par mois de retard entamé, soit au 31 décembre 2024, la somme de 784,00 euros, tenant compte du virement de décembre 2023, outre 56,00 euros par mois supplémentaires jusqu’au règlement définitif ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200,00 euros de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
La requérante soutient que la demande en nullité de l’assignation n’est pas fondée dès lors qu’elle précise les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige et son échec et qu’en tout état de cause, il s’agirait d’une nullité pour vice de forme soumise à la preuve d’un grief pour les défendeurs.
Elle ajoute que la demande en fin de non-recevoir n’est pas fondée puisque la Commission Départementale de Conciliation est un organisme officiel de médiation.
Sur la restitution du dépôt de garantie, la requérante fait valoir qu’il aurait dû intervenir dans les deux mois suivant la remise des clés, soit le 29 septembre 2023 au plus tard ; que les défendeurs ne justifient pas les retenues sur le dépôt de garantie.
Sur la demande en dommages-intérêts, la requérante affirme avoir averti les défendeurs de la fissure ayant affecté la poutre du salon, lui causant un préjudice dans la mesure où elle a subi un trouble de jouissance de plusieurs jours le temps des travaux, en sus de la crainte pour sa sécurité.
Par conclusions en date du 14 février 2025, les défendeurs ont sollicité reconventionnellement de :
— débouter la requérante en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requérante à leur verser une somme d’un montant de 636,18 euros au titre de la remise en état du bien et, dire que 560,00 euros de cette somme s’imputeront sur le dépôt de garantie et qu’une somme de 76,18 euros restera due par la requérante ;
— condamner la requérante à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requérante au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs ont soulevé la nullité de l’assignation en raison de l’absence de mention de la tentative de conciliation obligatoire aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la conciliation effectuée auprès de la Commission Départementale de Conciliation n’est pas une conciliation devant le concliateur de justice au sens du décret n°78-381 du 20 mars 1978, de sorte qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir.
Sur le fond, les défendeurs arguent que le logement a subi de nombreuses dégradations justifiant la retenue par les bailleurs du dépôt de garantie et la condamnation à titre reconventionnel de la requérante à leur verser une somme au titre des frais de remise en état du logement.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils ne pouvaient lui restituer le dépôt de garantie dans la mesure où la requérante a refusé de leur donner son RIB ainsi que sa nouvelle adresse.
Enfin, ils soutiennent que la requérante échoue à rapporter la preuve de l’indécence du logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation :
En vertu de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
L’article 750-1 3° du code de procédure civile dispose : “Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites”.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris leurs demandes de nullité de l’assignation et de fin de non-recevoir dans le dispositif des conclusions datées du 14 février 2025 et les dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile n’y sont pas visées.
Dès lors, le juge n’est pas saisi de ces moyens.
En tout état de cause, aucune nullité pour vice de forme n’est encourue dès lors que l’assignation comporte bien au bas de la page 4 la mention de la saisine de la Commission Départementale de Conciliation et la requérante justifie de l’échec de cette conciliation initiale, rendant inutile la saisine d’un conciliateur au sens de l’article 750-1 3° du code de procédure civile.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, “Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.”
L’alinéa 7 dudit article prévoit : “A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.”
Il résulte des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement”.
En l’espèce, la requérante réclame la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 560,00 euros.
Le montant du dépôt de garantie n’est pas contesté.
Les défendeurs s’opposent à la restitution du dépôt de garantie en invoquant que le logement a subi de nombreuses dégradations justifiant la retenue par les bailleurs du dépôt de garantie ainsi que la condamnation de la requérante à leur verser une somme au titre des frais de remise en état du logement.
Sont versés aux débats l’état des lieux entrant daté du 8 août 2022 et l’état des lieux sortant daté du 29 juillet 2023.
Le logement loué n’étant pas neuf, les mentions “état d’usage” et “vétusté” figurent dans l’état des lieux entrant.
La requérante ne conteste pas devoir la somme de 6,00 euros pour une clé manquante, ni celle de 2,75 euros au titre de la régularisation des charges de ramonage.
Les défendeurs demandent la condamnation de la requérante à leur rembourser la somme de 24,90 euros au titre du remplacement du protège-matelas.
Il résulte de l’état des lieux entrant que ledit protège-matelas était en état d’usage et l’état des lieux sortant le note comme “déchiré”.
Dès lors, le coût du remplacement du protège-matelas sera à la charge de la requérante.
Les défendeurs sollicitent également la condamnation de la requérante à leur rembourser la somme de 25,00 euros au titre du nettoyage de la couette.
Or, l’état des lieux entrant mentionne que deux couettes étaient emballées sous film plastique et l’état des lieux sortant ne fait aucunement mention d’un besoin de nettoyage, la mention “bon état” y figurant.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Les défendeurs versent aux débats un devis n°REE00011142023-1 en date du 14 novembre 2023 d’un montant de 462,00 euros TTC pour le nettoyage de la cuisine, des plinthes et du matelas, avec désinfection en raison de la présence de moisissures et tâches sur un côté du matelas.
Il résulte de l’état des lieux sortant que le matelas présente des moisissures et que le mur de la cuisine ainsi que les plinthes ne sont pas nettoyées.
Toutefois, il s’agit d’un devis et non d’une facture, de sorte qu’il y a lieu retenir un montant forfaitaire de 300,00 euros au regard des opérations à réaliser, de leur nature et du temps à y consacrer.
Les défendeurs demandent que la requérante soit condamnée à leur payer la somme de 115,53 euros pour le remplacement d’un mitigeur.
L’état des lieux sortant mentionne seulement un jeu dans la fixation du mitigeur de l’évier, ce qui relève de la vétusté.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la requérante à supporter le coût du remplacement du mitigeur.
En conséquence, la requérante doit supporter la somme de 333,65 euros au titre de la remise en état du logement, somme qu’il convient de déduire du dépôt de garantie d’un montant de 560,00 euros.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à restituer à la requérante la somme de 226,35 euros avec majoration de 10% par mois sur cette somme à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, la requérante demande de lui accorder 200,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Il est constant que les propriétaires du logement loué par la requérante reconnaissent le désordre lié à la fissuration d’une poutre dans le salon.
Toutefois, la requérante ne rapporte pas la preuve de l’indécence du logement, lequel ne résulte pas de l’état des lieux sortant.
Dès lors, il est seulement établi que la requérante a subi un préjudice moral résultant de l’anxiété ayant découlé de ce désordre et des travaux consécutifs alors qu’elle occupait ledit logement.
Il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 100,00 euros.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la requérante une somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en dernier ressort:
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de nullité de l’assignation dont la juridiction n’a pas été valablement saisi aux termes du dispositif des conclusions des défendeurs ;
— CONDAMNE solidairement Mme [F] [U] et M. [E] [I] à restituer à Mme [W] [S] la somme de deux cent vingt-six euros et trente-cinq centimes (226,35 euros) avec majoration de 10% par mois sur cette somme à compter de l’assignation, soit le 30 août 2024 ;
— CONDAMNE solidairement Mme [F] [U] et M. [E] [I] à payer à Mme [W] [S] la somme de cent euros (100,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes.
— DEBOUTE Mme [F] [U] et M. [E] [I] du surplus de leurs demandes reconventionnelles;
— CONDAMNE solidairement Mme [F] [U] et M. [E] [I] à payer à Mme [W] [S] la somme de sept cent cinquante euros (750,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Mme [F] [U] et M. [E] [I] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
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