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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 avr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00714
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 05 février 2025 n° 25/220 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 03 mars 2025 n°25/280 de CHEBBI Raja, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 avril 2025 n° 25/593 de CHEBBI Raja,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Avril 2025 à 10h23, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandre CLERC, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue georgienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [J] [L] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] par téléphone ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [X]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 8] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
a fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel de Nice en date du 13 juillet 2024, ordonnant son interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 1er février 2025 notifiée le 1er février 2025 à 11 heures 55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : mon nom de naissance est [X] et [O] est le nom de ma femme que j’ai pris.
La personne étrangère présentée déclare : ces informations sont vraies je suis rentré en Allemagne en fin 2018 et 2020 j’ai fait une demande d’asile qui a été refusé et en 2024 j’ai été expulsé. En 2024, j’étais en GEORGIE on m’a donné le temps de changer mon passeport, je viens ensuite en France. En juillet j’ai été arreté et une détention de 8 mois et après j’ai été au CRA. J’ai mon cousin qui habite à [Localité 10] et je suis allé lui rendre visite. Non je n’ai pas d’enfant. Mon projet de vie c’est de retourner me marier et de retrouver ma vie avant 2013. J’ai éét au service militaire pendant 7 ans. Pendant 1 an j’ai combattu en Ukraine.
Observations de l’avocat : il est en incapacité de retourner en Georgie car il est recherché par les autorités Georgiennes qui ont combattu auprès de l’Ukraine puisque la Georgie coopére avec la Russie et il y a eu des déportations . L’affaire est pendante devant la Cour nationale du droit d’asile.
Concernant la procédure, se pose la question sur la célérité des diligences. Le LPC georgien a été délivré le 21 mars 2025 et depuis plus aucune diligence n’a été fait. Jurisprudence de 2024, entre le routing et la délivrance d’un LPC il y a eu un délai d’un mois qui a été écoulé.
On est dans les conditions de l’article du CESEDA qui prévoit qu’à titre exceptionnel il peut y avoir un maintien pour 15 jours supplémentaires. Les conditions ne sont pas remplies. Le document de voyage a été délivré depuis plus d’un mois aujourd’hui. La menace à l’ordre public ne peut lui être opposé, la rétention se passant bien. Pas de menace à l’ordre public. Défaut de motivation de la saisine. Transmission jurisprudence de la CA. Juris^rudence du JLD le 12 mars 2025 concernant M.[G], le LPC avait été délivré plus d’un mois avant.
La personne étrangère présentée déclare : je souhaite prendre la parole quelques minutes pour vous expliquer l’état dans lequel je me trouvais quand j’ai commis ces délits. L’organisation ù j’exercais mon service a été dissolu il y a une poursuites des dirigeants, il y a eu des menaces envers moi. J’ai été obligé de tout vendre ce que j’avais. Je suis devenu dépendant aux produits et à l’alcool je suis dans un programme de soins d’addiction. En raison de cette situation je n’arrivais pas à contrôles mes conduites mais aujourd’hui j’arrive à me contrôler, je ne représente plus de menace pour les autres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’interessé a présenté plusieurs demandes d’asile notamment en Allemagne qui ont été rejetées ; qu’il n’a pu être identifié comme étant de nationalité géorgienne que le 21 mars 2025 dans la mesure où il avait donné l’identité de [U] [X] et non l’identité de [U] [O] qui est l’identité sous laquelle il est connu dans son pays d’origine ; que dans ces conditions les documents de voyage nécessaire à son réacheminement n’ontpu être délivré que tardivement ;
qu’un routing a été demandé et qu’un vol est programmé à destination de son pays d’origine le 19 avril 2025 ;
Attendu que l’interessé a été condamné le 3 juillet 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence ; qu’il ne dispose d’aucune source de revenu légal et fait état de plusieurs addictions ;
que dans ces conditions sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient donc de prolonger la rétention de Monsieur [U] [X]
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 17 Avril 2025 À 13 h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète par téléphone Reçu notification le 17 avril 2025
L’intéressé
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