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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 23/11277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/11277
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65E
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 juillet et 08 août 2023
Désistement d’incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
08, rue Victor Hugo
60270 GOUVIEUX
Société JOUBERT III (SCI)
21, rue Joubert
75009 PARIS
représentés par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0992
DEFENDERESSES
Madame [N] [U]
37-39, rue des Flandres
60410 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
Société CARAVAGE (SCI)
21, rue Joubert
75009 PARIS
représentées par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu les assignations en date des 12 juillet et 8 août 2023 délivrée par Monsieur [H] [Z] et la SCI JOUBERT III à l’encontre de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE aux fins notamment de voir à titre principal annuler la vente d’un immeuble intervenue entre la SCI JOUBERT et la SCI CARAVAGE et, à titre subsidiaire, constater que Madame [U] a commis une faute de gestion ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 tendant à voir ordonner à Monsieur [Z] et le cas échéant à Monsieur [O] [M] (LH & ASSOCIES), expert, 12 rue Sainte Marie – 60220 COMPIEGNE), de produire l’intégralité du rapport d’expertise établi au mois d’octobre 2021, par Monsieur [O] [M], de la valeur vénale de l’immeuble ayant appartenu à la SCI JOUBERT III, sis à SENLIS (Oise), Place de Veaux et réserver les dépens ;
Vu les conclusions de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE signifiées par voie électronique le 13 mars 2025 aux fins de voir constater leur désistement d’incident et condamner Monsieur [Z], en outre des dépens de l’incident, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par Monsieur [H] [Z] et la SCI JOUBERT III tendant à constater le désistement d’incident de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE et condamner Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE signifiées par voie électronique le 4 juin 2025 tendant à :
— “constater le désistement de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE, de leur incident tendant à voir ordonner à Monsieur [H] [Z] et le cas échéant à Monsieur [O] [M] (LH & ASSOCIES), expert, 12 rue Sainte Marie – 60220 COMPIEGNE), de produire l’intégralité du rapport d’expertise établi au mois d’octobre 2021, par Monsieur [O] [M], de la valeur vénale de l’immeuble ayant appartenu à la SCI JOUBERT III, sis à SENLIS (Oise), Place de Veaux.
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Z], en outre des dépens de l’incident, à leur verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— réserver les dépens.”
Vu l’audience de plaidoiries sur incident en date du 16 juin 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour ;
MOTIFS
Aux termes des articles 394 à 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement peut être exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2025, Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE entendent se désister de leur demande d’incident à l’égard Monsieur [Z], ce dernier ayant accepté expressément ce désistement par conclusions en date du 2 juin 2025. Il s’en suit que le désistement d’incident à leur égard est donc parfait et sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
En l’espèce, Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE se sont désistées de leur incident de sorte qu’il y a lieu en application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, de les condamner aux dépens du présent incident et par voie de conséquence, de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au reste, au regard des circonstances du litige et de l’avancée de l’instance, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] [Z] et la SCI JOUBERT III sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement de Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE de leur incident ;
Constate le caractère parfait du désistement intervenu ;
Déboute Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [Z] et la SCI JOUBERT III de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Condamne Madame [N] [U] et la SCI CARAVAGE au paiement des dépens de l’incident ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 17 novembre 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond de Monsieur [H] [Z] et la SCI JOUBERT III;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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