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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par la société AGRM 84, Caisse CPAM LOIRE ATLANTIQUE c/ France, S.A.S. L' AGENCE DE GESTION DES RISQUES MEDICAUX ( AGRM ), Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. [ Adresse 12, S.A.S. [ Adresse 12 ] inscrite au RCS d ' [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
Caisse CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société AGRM 84
, S.A.S. L’AGENCE DE GESTION DES RISQUES MEDICAUX (AGRM)
, S.A.S. [Adresse 12]
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse CPAM LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. L’AGENCE DE GESTION DES RISQUES MEDICAUX (AGRM) inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 538 666 199, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentant en France de BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la [Adresse 12], venant aux droits d’AM TRUST FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [Adresse 12] inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 800 543 431, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société AGRM [Adresse 5] pris en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
HELSINKI FINLANDE
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Christine LIMONTA avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T], assuré social de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM de Loire-Atlantique), a été pris en charge du 3 au 5 avril 2019 à la [Adresse 12] à [Localité 9] pour y subir, le 3 avril 2019, une arthroplastie totale de la hanche droite.
Par lettre du 14 décembre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a pris attache avec la [Adresse 12] afin de solliciter le règlement amiable de sa créance définitive d’un montant de 9 326,15 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, au regard de l’infection nosocomiale contractée par M. [T] à la suite de son séjour dans l’établissement.
Par lettres des 13 avril 2023 et 26 juin 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a sollicité de la société AGRM qu’elle lui communique le nom et les coordonnées de son médecin-conseil afin d’envisager un règlement amiable de la situation.
Par lettres des 9 mars 2023 et 6 juillet 2023, la société AGRM a fait part à la CPAM de Loire-Atlantique de son impossibilité de donner suite à sa demande en l’absence de réclamation du patient concernant la prise en charge considérée.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a fait assigner la société [Adresse 12] et la société AGRM devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 1142-1-1 alinéa 2 du code de la santé publique, de :
— les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 9 326,15 euros au titre des dépenses engagées dans les suites de l’infection nosocomiale ;
— voir juger que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;
— les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société [Adresse 12] et la société AGRM demandent au juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée la société Bothnia international insurance company limited, assureur de responsabilité civile de la [Adresse 12], en son intervention volontaire ;
— déclarer la CPAM de Loire-Atlantique irrecevable en toutes ses demandes ;
— débouter la CPAM de Loire-Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la CPAM de Loire-Atlantique à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bernier ;
— débouter la CPAM de Loire-Atlantique de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle dispose de la qualité à agir contre la [Adresse 13] et son assureur ;
— juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre la Polyclinique du Parc et son assureur;
— déclarer la [Adresse 12] et son assureur irrecevables en toutes leurs demandes;
— condamner la Polyclinique du Parc et son assureur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sauzeau Libessart ;
— débouter la [Adresse 12] et son assureur de toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited
La société [Adresse 12], la société AGRM et la société Bothnia international insurance company limited demandent de voir juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12].
Elles expliquent à ce titre que la société AGRM est un courtier en assurances et non l’assureur de la société [Adresse 12], qu’elle représente en France la société Bothnia international insurance company limited, laquelle est venue aux droits et obligations de la société AM trust international et est l’assureur de responsabilité civile de la société [Adresse 12].
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12].
II. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
A. Sur la qualité à agir
La société Polyclinique du Parc, la société AGRM et la société Bothnia international insurance company limited font valoir que la CPAM de Loire-Atlantique ne démontre pas l’existence d’un rapport d’obligation préalable entre M. [B] [T] et la [Adresse 12], de nature à lui conférer la qualité de subrogée dans les droits de son assuré pour les prestations qu’elle lui a versées. Elles considèrent que la seule attestation d’imputabilité du propre médecin-conseil de la caisse n’est pas suffisante pour justifier de l’existence d’une infection subie par le patient, de nature nosocomiale, engageant la responsabilité de plein droit de la Polyclinique du Parc, sans obligation à la dette de l’ONIAM et sans cause étrangère exonératoire de responsabilité de l’établissement. Elles en déduisent que la CPAM de Loire-Atlantique échoue à rapporter la preuve de sa qualité à agir contre la [Adresse 12] et son assureur.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la CPAM de Loire-Atlantique rappelle qu’elle dispose d’une habilitation légale résultant tant de l’articles 1346 du code civil que des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la [Adresse 12], compte tenu de l’infection contractée par son assuré lors de son séjour au sein de l’établissement. Elle précise que malgré l’absence de recours de M. [B] [T] à l’encontre de la polyclinique, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées à celui-ci.
Elle estime en outre que la question de la responsabilité de la Polyclinique du Parc n’a pas vocation à être étudiée au stade de l’incident mais qu’il s’agit d’une question de fond. Elle relève enfin que quoi qu’il en soit, M. [B] [T] l’a autorisée à utiliser les documents médicaux en sa possession pour exercer sa mission de recours et que, dans ces conditions, elle dispose d’éléments objectifs justifiant de la survenue d’une infection nosocomiale.
***
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité social dispose : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes […]”.
Ces dispositions ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours indemnitaire par la victime, la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par un tiers responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM de Loire-Atlantique a versé à M. [B] [T] des prestations qu’elle estime, aux termes d’une attestation d’imputabilité en date du 24 juillet 2023 du Dr [G], médecin-conseil, en lien avec une infection nosocomiale survenue à la suite du séjour de son assuré social à la [Adresse 12] du 3 au 5 avril 2019.
Le service du contrôle médical de la Caisse nationale d’assurance maladie, chargé d’établir l’attestation d’imputabilité, est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie, donc indépendant de celles-ci. La valeur probante de cette attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, qui n’est pas salarié de la CPAM de Loire-Atlantique, et qui n’est ainsi pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contestée.
La CPAM de Loire-Atlantique verse également aux débats la note médico-légale du même médecin-conseil en date 24 juillet 2023 et un courrier du Dr [Y] en date du 20 mai 2019, desquels il ressort que M. [B] [T] a été réhospitalisé du 13 au 20 mai 2019 pour la réalisation d’un lavage articulaire sur arthroplastie totale de hanche droite avec antibiothérapie et que les prélèvements ont établi la présence d’un staphylocoque epidermidis.
Il y a toutefois lieu de préciser que les moyens relatifs à la responsabilité de la [Adresse 12] et au détail des soins reçus par M. [B] [T] relèvent du bien-fondé de l’action et n’ont pas à être examinés au stade de sa recevabilité.
Dans ces conditions, la CPAM de Loire-Atlantique justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la société [Adresse 12] et de son assureur en remboursement de sa créance.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
B. Sur l’intérêt à agir
La société Polyclinique du Parc, la société AGRM et la société Bothnia international insurance company limited soutiennent, en tout état de cause, que la CPAM de Loire-Atlantique ne produit pas d’éléments de preuve objectifs permettant de démontrer qu’elle disposerait d’un intérêt à agir contre l’établissement de santé.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la CPAM de Loire-Atlantique indique que dans le cadre du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale, l’intérêt à agir existe, qu’il est patrimonial et a vocation à maintenir l’équilibre financier de l’institution.
***
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il ressort des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil en date du 24 juillet 2023 que la CPAM de Loire-Atlantique justifie avoir, comme indiqué précédemment, versé à son assuré des prestations qu’elle estime être en lien avec une infection nosocomiale survenue à la suite de son séjour à la [Adresse 12] du 3 au 5 avril 2019.
La CPAM de Loire-Atlantique démontre ainsi son intérêt à agir à l’encontre de la société [Adresse 12] et de son assureur en remboursement des prestations qu’elles a servies.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 02 octobre 2025 pour conclusions de Me Sonia Bernier, conseil de la société Polyclinique du Parc, la société AGRM et la société Bothnia international insurance company limited ;
Déboute la société [Adresse 12], la société AGRM et la société Bothnia international insurance company limited de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de Loire-Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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