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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 28 août 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ2V
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le 15 Décembre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ARTIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de ses représentants
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […], lors des débats,
[…] […], lors du déléré,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée par […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [F] a entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 9]. Pour la réalisation des travaux, elle a conclu un contrat de construction avec la société MAISONS SOLENA ARTIS SAS en date du 09 décembre 2013. La maison a été réceptionnée le 27 avril 2015.
Madame [F] fait valoir que dès 2020, elle a constaté plusieurs désordres portant sur les canalisations qui gelaient régulièrement ainsi que sur la toiture de la maison. Ces désordres ont fait l’objet de déclaration auprès de l’assureur, la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Des expertises amiables ont été diligentées et les rapports ont été déposés. La société SA ABEILLE IARD ET SANTE maintient une proposition à hauteur de 1.650,00 euros pour les désordres affectant les canalisations de la maison mais refuse de garantir les désordres et malfaçons dénoncés sur la toiture.
Madame [F] conteste le montant proposé pour la réparation des canalisations et le refus de garantie notifié le 17 avril 2025 pour la toiture. S’agissant de la réparation des canalisations, elle fait valoir que le montant proposé ne permettrait pas de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres constatés et qu’un déplacement des canalisations est préconisé par les professionnels pour mettre fin au gel.
Face à ces désaccords, et par exploits de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [K] [F] a assigné la SASU ARTIS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale et dommages ouvrages, devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
*Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SASU ARTIS émet des protestations et réserves.
*La SA ABEILLE IARD ET SANTE ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 19 juin 2025, le délibéré a été fixé au 28 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* Madame [K] [F] sollicite une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres dénoncés, rechercher leur origine et les responsabilités encourues. A ce titre, elle verse au débat les devis et factures émises par la société appelée en cause ainsi que les attestations d’assurance, et les rapports d’expertise déjà réalisés.
La maison d’habitation sis [Adresse 2], et ayant fait l’objet du contrat de construction du 09 décembre 2013 présente des dysfonctionnements au niveau des canalisations (pièce n° 5 – rapport du cabinet SARETEC) ainsi qu’au niveau de la toiture (pièces n°13 et 14 – déclaration de sinistre et rapport d’expertise).
Madame [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher l’origine des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état. Cette expertise permettra d’apporter des éléments essentiels en cas de jugement au fond.
B) )Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
*Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [F], sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
[…] […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves émises par la SASU ARTIS,
Ordonnons une expertise judiciaire entre Madame [K] [F], la SASU ARTIS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et dommages ouvrages ;
Commettons pour y procéder Monsieur [E] [X], expert près la Cour d’appel de CHAMBERY, [Adresse 4] à [Localité 5] C-03 – Structures
Disons que l’expert aura pour mission de :
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 2], les visiter en présence des parties et de leurs Conseils, et les décrire,
— Indiquer quelle est la date de réception des travaux, s’il existe une réception expresse, ou donner les éléments et votre avis permettant de fixer une date de réception tacite;
— Examiner les désordres allégués ayant fait l’objet de déclarations auprès de l’assureur en date du 08 mars 2021, du 04 juillet 2022, du 20 novembre 2023, du rapport d’expertise établi par le cabinet ALEXYA en date du 12 août 2024, de la mise en demeure de la compagnie MATMUT en date du 03 septembre 2024, de la déclaration du 24 avril 2024, des courriers en date du 14 juillet 2021 adressés à la société ARTIS par Madame [F] du 26 décembre 2023, des travaux devisés par les établissements CHARDELIN concernant la rénovation de la boiserie,
— Rechercher la date de leur apparition, leur nature apparents ou non au moment de la réception, s’ils ont été réservés, s’il s’agit de non finitions, de mauvaise exécution, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination , ou s’ils affectent un élément d’équipement ne formant indissociablement corps avec l’ouvrage, quelles sont les causes des désordres constatés,et leurs imputabilités,
— Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que les travaux permettant de remédier aux non-conformités et en chiffrer le coût ,
— Donner son avis sur le préjudice qui en a résulté ou qui en résultera pour le maître d’ouvrage, notamment en ce qui concerne les frais engagés par Madame [F] énoncés en pièces 16 à 19,
— Donner son avis sur les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités
— Recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
Ordonnons que Madame [K] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 octobre 2025,
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
Disons que, dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile,
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [F] sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
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