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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMY4
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [F] [T]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
en présence de Monsieur Hervé OBRINGER, magistrat en formation,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers de [F] [T] prise par le directeur de l’EPSMA de [Localité 7] le 22 avril 2020 sur la base d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [W] [P], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], décrivant l’intéressé comme un patient « psychotique ayant arrêté son traitement », présentant « des troubles du comportement avec agitation et propos très délirants » et refusant une hospitalisation psychiatrique jugée nécessaire par le médecin ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 27 juin 2025 autorisant le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de [F] [T] ;
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA les 24 juillet 2025, 25 août 2025, 24 septembre 2025, 23 octobre 2025, 24 novembre 2025 et les certificats médicaux qui les justifient ;
Vu la requête du directeur de l’EPSMA reçue au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures aux fins d’examen de la situation de [F] [T] ;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 décembre 2025 pour l’audience par le docteur [Z] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA qui note une progression au niveau du comportement qui se stabilise envisageant un passage en programme de soins et qui conclut, à cette fin, à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 16 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [F] [T], au service de tutelles de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 décembre 2025 indiquant qu’il s’en rapporte quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminant, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que magistrat chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
***
À l’audience du 17 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que le service des tutelles de l’établissement.
[F] [T], comparant assisté de son avocat, s’est exprimé en faveur de la mise en place d’un programme de soins.
L’avocate de [F] [T] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
***
Concernant la régularité de la saisine
La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 3 °, soit 15 jours avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire intervenue le 27 juin 2025.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [F] [T] et son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du siège est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure doit en conséquence être jugée régulière, aucune observation n’ayant été formulée par l’avocat de la défense sur ce point.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical mensuel du 24 novembre 2025 rédigé par le docteur [Z] [H] confirme la persistance des troubles notant toutefois une amélioration en ce que le patient est « calme », que les échanges sont « plus fluides » et « sans tension psychique ». Il relève que « les éléments délirants sont moins envahissant mais persistent de façon chronique », notant « une ambivalence » dans l’adhésion du patient « au traitement et à sa nécessité », concluant au maintien de la mesure.
L’avis médical motivé pour l’audience rédigé le par le docteur [Z] [H] confirme la persistance de troubles nécessitant de poursuivre des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, notant toutefois l’établissement d’un programme de soins « compatible » avec la stabilité clinique de [F] [T].
En considération de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de difficultés, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence d’un état dont [F] [T] n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente de l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de soins adapté.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [F] [T] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 décembre 2025.
Le greffier Le Magistrat
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