Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 20 novembre 2025, n° 24/01394
TJ Marseille 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    Le tribunal a jugé qu'il était d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux affaires.

  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que les formalités édictées pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n'avaient pas été respectées.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF devait verser une somme à la S.A.R.L. [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge de l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [4] a contesté une mise en demeure de l'URSSAF [9] portant sur 29 116 euros de cotisations et majorations. Elle a saisi le tribunal judiciaire pour annuler cette mise en demeure et la décision de rejet de sa réclamation amiable.

La société demandait l'annulation de la mise en demeure et des redressements, arguant d'une procédure irrégulière et du non-respect du principe du contradictoire. L'URSSAF [9] demandait le rejet des recours, affirmant que la demande d'échéancier de la société constituait une reconnaissance de dette.

Le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires. Il a jugé que la demande d'échéancier ne constituait pas une reconnaissance de dette, car elle contenait des réserves et intervenait dans un contexte contentieux. Le tribunal a également constaté un non-respect des formalités du contradictoire par l'URSSAF [9] lors de la procédure de vérification.

En conséquence, le tribunal a annulé la mise en demeure uniquement pour les sommes réclamées au titre du redressement lié à l'exonération exceptionnelle de cotisations COVID-19. La société [4] a été condamnée à payer les autres cotisations et contributions sociales dues, sous déduction des paiements déjà effectués. L'URSSAF [9] a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à la SARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Une demande d'échéancier URSSAF ne vaut pas toujours reconnaissance de dette
Me Ingrid Kis · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 24/01394
Numéro(s) : 24/01394
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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