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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04379 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2023, l'[Adresse 11], (ci-après désignée l’URSSAF PACA), a mis en demeure la société [4] de payer la somme globale de 29 116 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard visant les mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, et juin 2021.
La société [4] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable.
Par requête reçue le 15 mars 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] confirmant la mise en demeure du 18 septembre 2023. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/1394.
Par décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a explicitement rejeté le recours de la société [4] visant la mise en demeure précitée.
Par requête reçue le 18 juillet 2024, la société [4] a saisi la présente juridiction d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet du 29 mai 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9]. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/3477.
Après renvois aux fins de mise en état, ces affaires ont été retenues à l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et les décisions ont été mises en délibéré au 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du jour de l’audience de fond, la société [4], représentée par Me LAFFUE, substituée lors du dépôt par Me LE CONTE DES FLORIS, demande au tribunal, pour les deux instances, de :
— Ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01394 et RG
24/03477 ;
— Déclarer recevables et bien-fondées ses prétentions ;
— Constater que la société [4] a introduit un recours en temps utile contre les décisions contestées ;
— Dire et juger que la demande d’échéancier ne saurait constituer une reconnaissance de dette, notamment du fait de sa demande d’échéancier formulée dans un cadre strictement conservatoire et contentieux ;
— Dire irrégulière la procédure de vérification et de redressement de l’URSSAF [9] à l’égard de la SARL [4] ;
— Constater le non-respect du principe du contradictoire ;
— Annuler la mise en demeure du 18 septembre 2023 pour un montant de 29 116,00€ ;
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable rendue le 29 mai 2024 et adressée par courrier le 3 juin 2024 ;
— Annuler les redressements opérés pour un montant de 29 116,00€ ;
— Condamner l’URSSAF [9] à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF [9] aux dépens.
L’URSSAF [9], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en déposant ses écritures datées du 26 août 2025, de :
— Dire et juger que la SARL [4] est déboutée de ses recours ;
— Dire et juger que l’URSSAF [9] disposait à la date du 18 septembre 2023 d’une créance d’un montant de 29 116 € à l’égard de la SARL [4] conformément à la mise en demeure n°70880407 notifiée le 18 septembre 2023 ;
— Dire et juger que la mise en demeure n° 70880407 du 18 septembre 2023 est fondée dans son montant et son principe ;
— Constater l’existence d’un échéancier comprenant la dette relative à la mise en demeure du 18 septembre 2023 ;
— Dire et juger que la SARL [4] reconnaît la dette relative à la mise en demeure du 18 septembre 2023 ;
— Dire et juger que les recours sont devenus sans objet ;
— Constater que la SARL [4] a déjà réglé la somme de 20 501,16 € au titre de la mise en demeure litigieuse ;
— Condamner reconventionnellement la SARL [4] à régler le montant de la mise en demeure n°70880407 du 18/09/2023 en deniers ou en quittance ;
— Constater qu’elle s’oppose à toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les n° RG 24/1394 et 24/3477 tendent exactement aux mêmes fins.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 24/3477 à celle portant le n° RG 24/1394.
Sur la reconnaissance de dette
MOYENS DES PARTIES
L'[13] fait valoir que la cotisante a formulé le 5 août 2024 une demande d’échéancier de paiement des sommes réclamées, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction, et que cette demande a été acceptée. Elle précise que la cotisante n’a formulé aucune réserve lors de cette demande. Elle soutient que cette demande et les paiements ultérieurs doivent s’analyser comme une reconnaissance explicite de la nature et du montant des sommes réclamées, de sorte que la société [4] ne peut contester la mise en demeure.
La cotisante estime n’avoir jamais formulé une reconnaissance de dette en sollicitant un échéancier de paiement. Elle soutient que dès le 4 juin 2024, dans le but d’éviter l’aggravation de la dette par des majorations de retard et afin d’obtenir une attestation de vigilance, elle a choisi de régler à titre conservatoire le montant réclamé par la mise en demeure, tout en sollicitant un échéancier. Elle souligne que cette demande est intervenue avant le 17 juillet 2024, date de saisine du tribunal. Elle précise que cet échéancier a été accepté après plusieurs refus. Elle indique avoir toujours manifesté sa volonté de contester le bien-fondé des sommes réclamées.
REPONSE DU TRIBUNAL
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au visa de l’article 2240 du code civil, il est de jurisprudence constante qu’une demande de délais de paiement ou d’échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette, interruptive de prescription.
Il ressort des pièces versées aux débats que par demande formulée le 4 juin 2024 sur l’espace numérique de l’URSSAF, la société [4] a sollicité un échéancier afin de régler la somme de 22 886 euros. Cette demande est ainsi rédigée : « Bonjour, dans le cadre du contentieux qui nous oppose sur la reprise des aides [6] accordées initialement, nous vous sollicitons pour une demande d’échéancier de 24 mois pour être certain d’honorer cet échéancier sans mettre en péril notre société ». En outre, la cotisante indique solliciter « dès maintenant une demande de remise de majorations de retard et/ou de pénalités qui sera examinée une fois mon échéancier soldé ».
Ces demandes font suite à la réception par la cotisante de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] du 29 mai 2024.
À la date du 4 juin 2024, la société [4] avait déjà judiciairement contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], par requête expédiée le 14 mars 2024.
Par requête reçue le 18 juillet 2024, la société [4] a saisi la juridiction d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet du 29 mai 2024.
Le tribunal constate que la demande d’échéancier de paiement du 4 juin 2024 ne comporte aucune reconnaissance expresse de dette. La cotisante indique que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un « contentieux » qui les oppose concernant les mesures exceptionnelles COVID-19 d’aide aux employeurs. Ce rappel du contexte alors que la société [4] avait d’ores et déjà saisi la juridiction est constitutif de réserves.
En outre, le tribunal rappelle que l’alinéa 1er de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité d’une demande de remise des majorations de retard au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou à la souscription par le cotisant d’un plan d’apurement.
Les échanges ultérieurs entre la cotisante et l’organisme de recouvrement ne permettent nullement de caractériser la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de reconnaître la dette et ce d’autant que la société [4] a, par requête expédiée le 17 juillet 2024, saisi la juridiction d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'[13] estime que la cotisante a formulé une demande d’échéancier le 5 août 2024, soit postérieurement aux saisines juridictionnelles, en se fondant sur sa pièce n° 5. Toutefois le tribunal constate que celle-ci n’est pas datée et que la demande a pu être émise courant juillet 2024 compte tenu des échéances évoquées pour le calendrier de paiement. Par ailleurs, le formalisme édicté par l’article 1376 du code civil n’est pas respecté.
Il s’ensuit que la demande d’octroi d’un plan d’apurement et les paiements subséquents ne peuvent s’analyser comme une reconnaissance de dette faisant obstacle au maintien de la contestation eu égard aux réserves exprimées par la cotisante et aux conditions d’octroi d’une remise des majorations de retard.
Si une demande de délais de paiement ou d’échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette, cette équivalence conduit seulement à interrompre la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
La reconnaissance de dette n’étant pas établie, il y a lieu d’examiner la contestation de la société [4].
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
L’article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, précise :
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1º Les déclarations et les documents examinés ;
2º Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3º Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4º La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5º Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4º, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4º en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
En l’espèce, il ressort du courrier de l’URSSAF [9] du 14 juin 2023, que cette dernière n’a pas mentionné que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. En effet, il est uniquement précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».
Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.
Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF [9] n’est par conséquent pas valide.
Le tribunal constate que la mise en demeure du 19 septembre 2023 sollicite le paiement de cotisations et contributions sociales pour les mois de mars 2020, avril 2020, octobre 2020 et juin 2021 aux motifs d’une absence ou insuffisance de versement pour un montant cumulé de 18 161 euros. En l’état des débats, il est impossible de déterminer avec certitude si cette somme concerne dans sa totalité le redressement lié à l’exonération exceptionnelle de cotisations au titre de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’annuler la mise en demeure du 18 septembre 2023 uniquement concernant les sommes réclamées au titre du redressement lié à l’exonération exceptionnelle de cotisations au titre de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Il y aura aussi lieu de condamner, en tant que de besoin, la société [4] au paiement des cotisations et contributions sociales contenues dans la mise en demeure du 18 septembre 2023 ne résultant pas du redressement lié à l’exonération exceptionnelle de cotisations au titre de la crise sanitaire liée au COVID-19, sous réserve des règlements opérés et à déduire.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF [9].
Pour le même motif et en équité, l’URSSAF [9] devra verser la somme de 1 000 euros à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° RG 24/3477 à celle portant le n° RG 24/1394 ;
ANNULE la mise en demeure n° 70880407 du 18 septembre 2023 uniquement concernant les sommes réclamées au titre du redressement lié à l’exonération exceptionnelle de cotisations au titre de la crise sanitaire liée au COVID-19 ;
CONDAMNE en tant que de besoin, la société [4] au paiement des cotisations et contributions sociales contenues dans la mise en demeure n° 70880407 du 18 septembre 2023 ne résultant pas du redressement lié à l’exonération exceptionnelle de cotisations au titre de la crise sanitaire liée au COVID-19, sous réserve des règlements opérés et à déduire ;
REJETTE les autres demandes de l'[Adresse 11] ;
CONDAMNE l'[12] à verser la somme de 1 000 à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[Adresse 11] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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