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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/09371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE ; Madame [X] [Y] ; Monsieur [T] [Y] ; Monsieur [O] [Y] ; Monsieur [U] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANU
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 mars 2012, l’établissement public [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel hors charges de 340,27 euros.
Mme [Z] [W] est décédée le 25 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT a fait assigner Mme [X] [Y], M. [T] [Y], M. [O] [Y] et M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre,
— leur ordonner de quitter les lieux, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser le demandeur à faire procéder à leur expulsion à défaut de départ volontaire, si besoin avec l’intervention de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1358 euros à compter du 18 juillet 2024, date du constat d’occupation, jusqu’à la complète libération des lieux,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— supprimer les délais prévus par les articles L412-1 à L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés à étude, Mme [X] [Y], M. [T] [Y], M. [O] [Y] et M. [U] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon les articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d’expulsion
Les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 5] HABITAT justifie du décès de Mme [Z] [W] le 25 février 2023 par la production de son acte de décès.
En ce qui concerne l’occupation du logement, l’établissement public [Localité 5] HABITAT verse aux débats :
— une sommation interpellative du 23 mai 2024 au terme de laquelle le commissaire de justice atteste que les voisins lui indiquent que le logement a été occupé par M. [R] [P] et M. [U] [V] (fils de Mme [Z] [W]), désormais partis et ayant un autre bailleur, ce qui est confirmé par ce dernier, et que la famille en place est composée de plusieurs membres dont la détermination des identités n’est pas possible,
— un procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2024 sur ordonnance sur requête du 2 juillet 2024, dans lequel le commissaire de justice indique avoir rencontré deux personnes sur place, Mme [X] [Y] et M. [T] [Y], se présentant comme les occupants actuels et confirmant vivre au sein du domicile, avec M. [O] [Y] et M. [U] [V], absents.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que M. [U] [V] vit au domicile, un bailleur ayant confirmé en mai 2024 qu’il disposait d’un bail avec lui ; aucun autre élément sur sa présence au domicile en juillet 2024 hormis les propos de Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] ne permettant d’établir sa présence. S’agissant de M. [O] [Y], les seuls propos des mêmes défendeurs ne sauraient à eux seul établir sa présence en l’absence d’autre constat. Seule peut ainsi être établie la présence au domicile de Mme [X] [Y] et M. [T] [Y], rencontrés par le commissaire de justice et ayant confirmé vivre au domicile litigieux. Ils ne bénéficient d’aucun titre d’occupation et n’ont pas sollicité le transfert du bail dans le cadre de la présente instance. L’établissement public [Localité 5] HABITAT n’a pas consenti à cette occupation, ce qui justifie que soit ordonnée leur expulsion.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il convient en l’espèce d’ordonner à Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] de quitter les lieux, sous astreinte, et à défaut leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Si en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il sera relevé que le seul fait d’occuper les lieux de façon illicite ne suffit pas à caractériser l’existence d’une voie de fait. Les éléments produits par les demandeurs ne prouvent pas la mauvaise foi de Mme [X] [Y] et M. [T] [Y], cela d’autant moins que Mme [X] [Y] est présentée comme étant la sœur de la locataire décédée. La demande de voir supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution est donc rejetée.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, si Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] se trouvaient dans les lieux lorsque le commissaire de justice s’y est rendu le 18 juillet 2024 et qu’ils ont indiqué y vivre, les autres pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu’ils ont ensuite continué à occuper les lieux. En outre, il ressort d’un décompte communiqué par le demandeur que des loyers sont ponctuellement payés, sans qu’aucun élément ne soit apporté sur l’identité du payeur. Ainsi, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [X] [Y] et M. [T] [Y], parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils devront in solidum verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 4] – à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de suppression des délai prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, l’établissement public [Localité 5] HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 5] HABITAT de ses autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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