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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55EY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic GESTIMA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSES
Madame [C] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRYNWAJC
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 24 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55EY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024, publié le 9 septembre 2024 au Service d e la Publicité Foncière de [Localité 11] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 125, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [B], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 septembre 2024.
Par acte en date du 20 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 75 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 513,99 € , intérêts arrêtés au 22 avril 2024
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au Trésor Public en sa qualité de créancier inscrit.
La débitrice, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu.
A l’issue de s débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 27 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Paris et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2021, signifié le 11 avril 2022.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dipositions de celles-ci .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 15 513,99 € , intérêts arrêtés au 22 avril 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 13 mars 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 513,99 € , intérêts arrêtés au 22 avril 2024 ,
Désigne Me [X] [G] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [H] [T] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 11], le 21 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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