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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00965 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2MJ
AFFAIRE : [X] [P], [G] [P] / [O] [Z], [R] [Z], [Y] [Z]
MINUTE N° : 25/00402
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 10 décembre 2021, Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] ont donné en location à Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [I] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 760 €, charges en sus.
Madame [I] a donné congé le 14 juin 2022.
Par acte en date du 14 mai 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer à Monsieur [O] [I] un congé pour vendre, à effet du 9 décembre 2024 à minuit.
Par actes en date des 21 et 26 mai 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [O] [Z], ainsi que Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] en qualité de cautions, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir :
— valider le congé et constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [Z],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer charges comprises, outre revalorisation légale,
— condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’arriéré locatif dû en mai 2025,
— condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] à garantir les créanciers des condamnations pécuniaires incombant à Monsieur [O] [Z] au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation,
— condamner Monsieur [O] [Z] aux dépens incluant le coût du congé, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Assigné à personne, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu.
Assignée à personne, Madame [Y] [Z] n’a pas comparu.
Assigné à domicile, Monsieur [R] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire, pour l’un des motifs légaux prévus, notamment pour vendre, en respectant un délai de préavis de six mois précédant le terme du bail ;
Qu’en l’espèce, le délai de préavis a été respecté et le motif du congé, tenant à la vente du bien, est régulier et non contesté ;
Qu’en conséquence, Monsieur [O] [Z] est déchu de son titre d’occupation depuis le 10 décembre 2024, date d’échéance du bail ;
Or attendu qu’il ne démontre pas avoir restitué les lieux à ses bailleurs ;
Que dès lors, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu par ailleurs qu’étant occupant sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] est redevable envers les demandeurs, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, révisable dans les mêmes conditions et charges en sus, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] à payer aux demandeurs la somme de 3500 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au mois de mai 2025 inclus, puis au paiement de l’indemnité mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et attendu que selon l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès ;
Qu’en l’espèce, d’une part, l’acte invoqué contre Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] ne porte que la signature de cette dernière ;
Que la preuve d’un cautionnement ou d’une autre garantie donnée par Monsieur [R] [Z] n’est donc pas rapportée ;
Que d’autre part, la teneur de cet acte qui engage Madame [Y] [Z] à “être garant du logement que mon fils [Z] [O] ainsi de Melle [I] [H], pour le logement se situant à [Localité 4]” n’est pas suffisamment précis ni pour valoir cautionnement personnel exprès, plutôt que toute autre garantie notamment réelle, ni pour valoir cautionnement des obligations issues du bail, plutôt que de celles issues d’un contrat relatif à tout autre logement situé à [Localité 4] ;
Qu’il en résulte que, indépendamment même de l’irrégularité de l’acte qui ne peut être invoquée que par l’intéressée, la preuve de l’obligation de Madame [Y] [Z] invoquée par les demandeurs n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, les demandes formées contre Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] seront rejetées ;
Attendu que Monsieur [O] [Z], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation mais pas celui du congé qui n’est pas un acte nécessaire à l’instance mais à la rupture du contrat de bail par la volonté du bailleur ;
Attendu qu’étant condamné aux dépens, il sera aussi condamné au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] est, depuis le 10 décembre 2024, déchu de son titre d’occupation sur logement situé [Adresse 3], que Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] lui avaient donné en location ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [O] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [O] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] la somme de 3500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 760 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et charges en sus, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] de leur demande à l’égard de Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais pas celui du congé signifié le 14 mai 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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