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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/47
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAS5
AFFAIRE : [V] [Y], [Z] [W] C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CONSTRUCTION D’OLT, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CONSTRUCTION [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [Y]
demeurant Lot Le Levant
12130 SAINTE-EULALIE-D’OLT
Monsieur [Z] [W]
demeurant Lot Le Levant
12130 SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC
représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.R.L. CONSTRUCTION D’OLT
dont le siège social est sis 2 Chemain d’ampiac
Place du Foirail
12310 LAISSAC
représentée par son gérant en ecercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.R.L. CONSTRUCTION [H]
dont le siège social est sis Lieu-Dit Malvezy
48500 BANASSAC-CANILHAC
représentée par son gérant en ecercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 2021, Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W] ont signé un contrat de marchés de travaux privés avec la SARL CONSTRUCTION POUGET, portant sur la construction d’une maison d’habitation située au lieu-dit Les Fraisières 12130 SAINT GENIEZ d’OLT et d’AUBRAC.
Le contrat prévoyait la réalisation des travaux de maçonnerie, de charpente, de toiture et de l’enduit façade. Après la réception des travaux, les consorts [E] ont allégué l’existence de malfaçons et ont fait appel à un expert, Monsieur [I] [N], lequel a constaté diverses malfaçons dans ses rapports.
La SARL CONSTRUTION [H] a sous-traité l’enduit de la façade à la SARL CONSTRUCTION D’OLT.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL CONSTRUCTION [H] afin de lui enjoindre de remédier aux désordres.
Le 11 mars 2024, la SARL CONSTRUCTION [H] a refusé au motif que l’expertise amiable n’était pas contradictoire.
Par suite, la SARL CONSTRUCTION D’OLT a obtenu le paiement de la somme de 8 839,20 euros, suivant ordonnance d’injonction de payer en date 16 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de RODEZ, signifiée le 7 novembre 2023.
Les consorts [E] ont formé opposition à l’injonction de payer, notamment compte tenu de l’absence de lien contractuel, mais également de l’existence de malfaçons.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 juin 2024, Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W] ont assigné la SARL CONSTRUCTION D’OLT et la SARL CONSTRUCTION [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00153.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W] ont assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’appels en cause.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00244.
Après cinq renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Les consorts [E], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,déclarer recevable et bien-fondé leur intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,d’ordonner la jonction des instances sous le numéro unique n°24/00153,de déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL CONSTRUCTION D’OLT et de la SARL CONSTRUCTION [H],de condamner la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à venir, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale au titre des années 2021 à 2024,de déclarer que la présente assignation interrompt le délai de prescription à l’encontre des personnes assignées,de déclarer que les dépens de l’instance seront réservés, lesquels suivront le sort du principal,de rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] s’appuient sur les rapports d’expertise amiable de Monsieur [I] [N] des 18 octobre 2022 et 12 mai 2023, lesquels ont constaté l’existence de désordres sur l’immeuble litigieux. L’expert a notamment mis en cause les responsabilités de la SARL CONSTRUCTION D’OLT et la SARL CONSTRUCTION [H] en raison de malfaçons dans l’exécution des travaux.
Par ailleurs, en raison des faits ci-dessus, les consorts [E] affirment avoir un motif légitime à disposer des documents d’assurance de la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT au jour de leur réclamation afin d’identifier les assurances susceptibles de garantir ce sinistre.
La SARL CONSTRUCTION D’OLT et la SARL CONSTRUCTION [H], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge :
de constater que qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,d’élargir la mission de l’expert aux chefs suivants :examiner les travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION D’OLT,dire si ceux-ci sont conformes aux règles de l’art et DTU et s’ils présentent des désordres ou malfaçons,établir le compte entre les parties.de constater qu’elles versent aux débats les attestations d’assurance sollicitées.A l’appui de leurs prétentions, la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT précisent que les consorts [E] ont refusé de s’acquitter de la facture du façadier d’un montant de 8 839,20 euros, sans raison apparente, dès lors que le lot a fait l’objet d’une réception sans réserve. L’expert aura donc également pour mission d’établir les comptes entre les parties.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de leur donner acte de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise,d’ordonner la mesure d’expertise réclamée aux frais avancés de [Z] [W] et de [V] [Y],de condamner provisoirement Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Y] aux dépens.Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°24/00244 et n°24/00153, qui concernent le même litige, soit l’appel en cause des assureurs des entreprises concernées par les désordres de l’action initiale intentée par les consorts [E].
Il sera dès lors ordonné la jonction des procédures sous le numéro commun n° RG 24/00153, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les appels en cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, l’ordonnance à intervenir ordonne une expertise judiciaire sur l’immeuble appartenant aux consorts [E], en raison de malfaçons constatées par un rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2022.
Il est acquis que la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT sont intervenues pour la réalisation des travaux sur l’immeuble litigieux, et qu’elles sont toutes deux assurées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tel qu’il ressort des pièces versées aux débats.
Alors que de multiples désordres sont allégués par les consorts [E], il est indispensable, au regard de l’engagement potentiel de la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT, que leurs assureurs soient appelés en cause.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’y opposent pas.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des intervenants sur l’ouvrage litigieux, ainsi que leurs assureurs, interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Les appels en cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT sont donc bien-fondés.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande des consorts [E].
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expertise amiable mise en oeuvre par Monsieur [I] [N] du 18 octobre 2022 et du 12 mai 2023 a permis de constater l’existence des nombreux désordres affectant les travaux réalisés sur le bien immobilier des consorts [E], notamment des non-conformités sur la maçonnerie, une absence de renforts de plancher sous le poêle à bois ou encore des gouttières et descentes EP abîmées.
Les photographies versées aux débats viennent étayer cette première analyse technique.
De plus, le rapport de l’expert Monsieur [N] chiffre le coût des travaux de remise en état à 11 603,66 euros.
Cependant, le rapport d’expertise ainsi que son complément, s’ils se prononcent en faveur de la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT dans la mauvaise exécution des travaux, en ce qu’elles n’ont pas respecté leur réalisation vis-à-vis du DTU, n’ont pas été réalisés au contradictoire des défenderesses, non présentes lors des opérations.
La SARL CONSTRUCTION D’OLT, la SARL CONSTRUCTION [H], ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination de leurs origines, Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant l’immeuble, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, en y incluant les éléments proposés par la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT.
Sur la communication de pièces
Les consorts [E] demandent au juge de condamner la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à venir, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale au titre des années 2021 à 2024.
En l’espèce, il est acquis que les SARL CONSTRUCTION [H] et CONSTRUCTION D’OLT ont communiqué les attestations d’assurance sollicitées.
Sur ce, la demande formée de ce chef par les consorts [E] est devenue sans objet, et elle sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des procédures des numéros RG n°24/00244 et n°24/00153, sous le numéro commun RG n°24/00153 ;
DECLARONS recevables les appels en cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL CONSTRUCTION D’OLT et la SARL CONSTRUCTION [H] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
725 Route de Bougaux 12630 GAGES
Tél : 05.65.42.03.41 Fax : 05.65.42.15.98
Port. : 06.34.40.83.66 Mèl : malgouyres@ib2m.fr
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés au lieu-dit Les Fraisières 12130 SAINT GENIEZ d’OLT et d’AUBRAC, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire l’état de l’immeuble,dire si les travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION [H] et la SARL CONSTRUCTION D’OLT sont conformes aux règles de l’art et DTU et s’ils présentent des désordres ou malfaçons,préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués,dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes, et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse,déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif, apporter toutes précisions utiles sur les éventuels préjudices principaux et annexes, et en proposer une évaluation,indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût par indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) et la durée,dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens, établir le compte entre les partiesfournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W] qui devront solidairement consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [M] [X] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS les consorts [E] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [V] [Y] et Monsieur [Z] [W], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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