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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. expropriations, 19 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
RG N°25/00001 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXPROPRIATION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 Février 2025
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
EN DEMANDE
Représenté par M. [K] et Mme [R]
ET
Madame [Z] [V] veuve [I]
née le 05 Février 1933 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [I]
né le 11 Septembre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 73
En présence de :
Monsieur [M] [G], évaluateur, Commissaire au gouvernement désigné par M. l’Administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l’expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement
Le présent jugement a été rendu sans audience, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile.
Par requête reçue le 3 février 2025, le [Adresse 8] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Caen le 17 janvier 2025 dans l’affaire l’opposant à M. [X] [I] et Mme [Z] [V] veuve [I].
Le commissaire du Gouvernement, M. [X] [I] et Mme [Z] [V] veuve [I] ont été invitées par le greffe du service de l’expropriation à faire part de leurs observations par courriel du 3 février 2025.
Par courriel du 3 février 2025, le commissaire du Gouvernement a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Suivant correspondance reçue le 10 février 2025 au greffe du service de l’expropriation, M. [X] [I] et Mme [Z] [V] veuve [I] ont adressé leurs conclusions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres fait valoir que deux erreurs matérielles affectent le jugement du 17 janvier 2025 précité :
— le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Caen, qui retient un prix au m² de 0,80 € pour une parcelle d’une surface non contestée de 28 973 m², a fixé un prix de 28.178,40 € au lieu de 23.178,40 € ;
— le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Caen, qui retient que l’indemnité de remploi, prévue par l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, soit 20 % de l’indemnité principale pour une indemnité principale comprise entre 0 et 5000 euros, 15% pour les 10 000 € suivants et 10% pour la somme restante a retenu une somme de 1.318 € au lieu de 3.318 € ;
Les consorts [I] concluent quant à eux au rejet de la demande de rectification s’agissant de l’indemnité principale, aux motifs que le jugement ne permet pas de savoir quel est le montant du prix au m² retenu par le juge de l’expropriation, et sollicitent la rectification du jugement quant à l’indemnité de remploi qu’ils demandent de voir fixer à un montant de 3.818 € après application de la méthode de calcul habituellement retenue en la matière.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement précité rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Caen le 17 janvier 2025 que : “ la valeur moyenne dégagée des termes de comparaison retenus comme pertinents s’élève à un montant de 0,73 euros du m². Afin de tenir compte d’une tendance à une augmentation du prix des terres dans le Calvados comme en témoignent les références AGREST publiées au JO, dans le mesure où une partie des termes de comparaison retenu datent d’il y a plusieurs années, et eu égard à l’accessibilité de la parcelle et à sa proximité immédiate avec des zones de loisirs, il convient d’y ajouter une plus-value de 10 %, soit une valeur de 0,80 euros du m².
La surface non contestées de la parcelle concernée étant de 2ha 89a 73ca, l’indemnité principale due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est de 28.178,40 euros, elle sera arrondie à 28.180 euros.”
Il ressort de ces motifs qu’il est clairement retenu dans le jugement un prix au m² de 0,80 €. Le jugement est alors affecté d’une erreur purement matérielle en ce qu’il a été mentionné, au terme de l’application de ce prix au m² à la surface non contestée de 28 973 m², un prix de 28.178,40 € au lieu de 23.178,40 €.
Il sera alors fait droit à la requête du [Adresse 8] s’agissant de la rectification du montant de l’indemnité principale.
S’agissant de l’indemnité de remploi, il ressort des motifs du jugement précité rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Caen le 17 janvier 2025 que : “L’indemnité de remploi, prévue par l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, soit 20 % de l’indemnité principale pour une indemnité principale comprise entre 0 et 5000 euros, 15% pour les 10 000 € suivants et 10% pour la somme restante.
En application de cette méthode de calcul, l’indemnité de remploi due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée à la somme de 1.318 euros.”
Il apparaît également que le jugement est affecté d’une erreur purement matérielle à cet égard, en ce que le jugement retient une indemnité de remploi de 1.318 € alors que la méthode de calcul que retient le jugement aboutit à un montant de 3.318 € :
000 x 20 % = 1.000 €
0.000 x 15 % = 1.500 €
(23.178,40 – 15.000 ) x 10 % = 818 €
Il sera alors fait droit à la requête du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres s’agissant de la rectification du montant de l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 17 janvier 2025 dans le litige opposant le [Adresse 8] à M. [X] [I] et Mme [Z] [V] veuve [I] ;
DIT que dans les motifs du jugement, la mention :
“La surface non contestées de la parcelle concernée étant de 2ha 89a 73ca, l’indemnité principale due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est de 28.178,40 euros, elle sera arrondie à 28.180 euros.”
sera remplacée par la mention suivante :
“La surface non contestée de la parcelle concernée étant de 2ha 89a 73ca, l’indemnité principale due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est de 23.178,40 euros, elle sera arrondie à 23.180 euros.”
DIT que dans les motifs du jugement, la mention :
“En application de cette méthode de calcul, l’indemnité de remploi due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée à la somme de 1.318 euros.”
sera remplacée par la mention suivante :
“En application de cette méthode de calcul, l’indemnité de remploi due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée à la somme de 3.318 euros.”
DIT que dans le dispositif du jugement, la mention :
“FIXE comme suit les indemnités dues par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sise à [Localité 5].
— indemnité principale : 28.180 euros (vingt huit mille cent quatre vingt euros),
— indemnité de remploi : 1.318 euros (mille trois cent dix huit euros) ;”
sera remplacée par la mention suivante :
“FIXE comme suit les indemnités dues par le [Adresse 7] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise à [Localité 5].
— indemnité principale : 23.180 euros (vingt trois mille cent quatre vingt euros),
— indemnité de remploi : 3.318 euros (trois mille trois cent dix huit euros) ;”
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la décision et des expéditions ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
S. HOURNON A-S. MAIZA
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