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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I42C
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [Z]
demeurant E4 Rue du Bearn – 68260 KINGERSHEIM
assisté de Maître Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
représentée par Monsieur [C] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z], né le 14 juin 1982, est conducteur de machines et d’installations fixes.
Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2022, le cariste du site client a heurté Monsieur [Z] avec un chariot élévateur au niveau de la jambe.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 22 février 2024, Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 15 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) lui a été attribué à hauteur de 5% en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.
Par courrier du 08 avril 2024, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 06 juin 2024, la CMRA a confirmé l’attribution d’un taux de 5%.
Cette décision a été notifiée le 11 juin 2024 à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juin 2024.
Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2024, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 06 juin 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z], comparant, assisté de son conseil, a repris les termes de la requête initiale du 30 juillet 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [L] [Z] recevable et bien fondée,
En conséquence :
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM et fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] à 5%,
— Dire et juger que les séquelles fonctionnelles médicale et professionnelle de Monsieur [Z] justifient un taux d’incapacité permanente de 15%,
— Octroyer à Monsieur [Z] une rente,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer ayant pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z].
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] dépose des conclusions responsives.
Il explique que le taux devrait être fixé à 15 % et non à 5 % et ajoute que le taux professionnel n’a pas été pris en compte.
Il indique que Monsieur [Z] n’a pas démissionné et qu’une procédure prud’hommale est en cours pour contester la position de la société.
Il ajoute que Monsieur [Z] a été vu par le médecin lors de la pré-reprise et que la société a acté sa démission.
Monsieur [Z] indique percevoir le revenu de solidarité active depuis mars – avril 2024, être inscrit à pôle emploi et n’avoir pas démissionné. Il explique avoir transmis les arrêts maladie à son employeur. Il explique souffrir d’une algo dystrophie, qui ne disparaît pas et dont les médecins ignorent la cause, et que celle-ci le gêne dans la voute plantaire.
A l’audience, Monsieur [Z] indique ne pas s’opposer à une consultation médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 08 novembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 15 novembre 2023 ;
— Refuser toute consultation médicale ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin explique que Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail, le cariste a lâché un chariot élévateur au niveau de la jambe et que la date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2023 avec la fixation d’un TIPP de 5 %, dont le quantum a été confirmé.
Le représentant de la caisse indique qu’il y a une lésion de la jambe droite et que dans le rapport médical dévaluation du taux d’incapacité permanente du 26 octobre 2023, le médecin conseil fait état d’un bon état général et de l’absence de boiterie lors de la marche avec une flexion passive au contrôle latéral et paradoxe.
Le représentant de la caisse ajoute que le taux de 5 % est justifié et que le taux professionnel demandé n’est pas précisé. Il explique qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et que le demandeur doit prouver l’inaptitude au travail et la perte de salaire or en l’espèce, le taux est de 0 % car l’assuré a démissionné.
Le représentant de la caisse ajoute que selon la partie adverse, l’assuré n’a pas démissionné, or il précise que la société a acté la démission de Monsieur [Z].
Le représentant de la caisse rajoute que lors de l’étude du taux professionnel, il y avait démission et que la caisse n’avait pas connaissance du recours devant les prud’hommes.
Il indique que la caisse reste sur sa position et demande la confirmation du taux et ne pas appliquer de taux professionnel. Il rajoute qu’il convient d’apprécier l’état de l’assuré au 15 novembre 2023 et qu’il s’oppose à la demande d’expertise médicale et demande une consultation médicale.
Il complète en indiquant que l’assuré produit deux certificats médicaux, ce qui n’est pas suffisant, que l’un des certificats est postérieur à la date de consolidation et que la caisse n’a pas eu connaissance d’un protocole post opération.
Il rajoute que si l’assuré a des douleurs liées à une aggravation, il doit présenter une demande de rechute.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin confirme qu’elle maintient le taux fixé à 5% qu’elle estime justifié par rapport aux séquelles de l’assuré au vu notamment de la position du service médical et conclut en maintenant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [U], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant, a donné connaissance de ses conclusions et a exposé en cours d’audience qu’il conclut à un taux de 10 % et que concernant le taux professionnel il ne se prononce pas sur ce qui ne ressort pas du domaine médical.
Le rapport médical du Docteur [U] a été transmis au greffe le 18 décembre 2024. Ce rapport a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [Z] le 18 décembre 2024.
Monsieur [Z] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 janvier 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 28 janvier 2025.
Aucune observation n’a été transmise par les parties dans les délais impartis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la CMRA a rendu sa décision lors de la séance du 06 juin 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] le 17 juin 2024 et par requête déposée au greffe le 30 juillet 2024, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 06 juin 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 25 juillet 2022, Monsieur [Z] a subi « un écrasement de la cheville droite avec syndrome douloureux complexe » selon le certificat de reprise d’activité professionnelle d’une victime atteinte d’une IPP établi par le médecin conseil le 26 octobre 2023 (Annexe 8 – Maître [E]).
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 15 novembre 2023.
Monsieur [Z] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé par la CMRA dans sa décision du 06 juin 2024, en l’espèce à 15 % estimant que le médecin conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident.
En outre et sur la base de ces éléments, Monsieur [Z] estime pouvoir prétendre à un taux socio-professionnel qui viendrait s’ajouter au taux médical.
Il explique que les lésions dont il souffre ont une réelle incidence sur sa vie courante et professionnelle puisqu’il était chauffeur poids lourds. Or il explique n’être plus en capacité de conduire un camion dans la mesure où il utilisait son pied droit pour freiner.
Il rappelle que la société MAUFFREY a mis fin au contrat de travail en raison de cette inaptitude.
Enfin, Monsieur [Z] explique qu’il n’a pas démissionné.
Il indique avoir été vu dans le cadre d’une visite de pré reprise le 30 octobre 2023 par le médecin du travail et que celui-ci a indiqué qu’il existait « des contres indication à la conduite SPL ou VL supérieure à 1h00, contre-indication de l’emploi de tire pal manuel, des efforts de poussée ou de traction de charges ».
Il ajoute qu’il était convenu qu’il soit revu dans le cadre de la visite de reprise. Or, malgré ce document et le justificatif de ses arrêts maladies, la société MAUFFREY a décidé d’acter de sa démission au motif qu’il n’aurait pas transmis de justificatif médical. Il complète en indiquant avoir saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
Il ajoute qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 08 janvier 2024, qu’il ne peut plus réaliser l’ensemble des tâches qu’il effectuait avant son accident du travail et ne peut plus chercher d’emploi en qualité de chauffeur poids lourds. Il ne peut pas non plus s’appuyer trop fortement sur sa cheville et est dans l’impossibilité de porter des charges lourdes.
Monsieur [Z] fait également valoir les documents médicaux et administratifs suivants :
— Le certificat de reprise d’activité professionnelle d’une victime atteinte d’une IPP établi le 26 octobre 2023 par le médecin conseil faisant état d’un écrasement de la cheville droite complication syndrome douloureux complexe et d’un algo post traumatisme,
— Le certificat médical établi le 14 mai 2024 par le Docteur [K] [F], généraliste, indiquant que le requérant se plaint toujours de douleurs de sa cheville malgré une prise en charge par le centre de la douleur,
— Le certificat médical établi le 15 mai 2024 par Monsieur [P], masseur kinésithérapeute, expliquant que le requérant suit régulièrement des séances de kiné depuis son accident du travail parce qu’il rencontre toujours des douleurs au niveau de la zone plantaire et du médio-tarse,
— Le certificat de pré-reprise établi le 30 octobre 2023 par le Docteur [O], médecin du travail, indiquant des contres indication à la conduite SPL ou VL supérieure à 1h00, contre-indication de l’emploi de tire pal manuel, des efforts de poussée ou de traction de charges et que le requérant est à revoir,
— L’arrêt de travail établi le 15 novembre 2023 par le docteur [K] [F] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 décembre 2023,
— Le courrier de l’employeur du 28 novembre 2023 signifiant au requérant une notification de sortie des effectifs,
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle se base sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.3.5 pour conclure que le taux fixé à 5 % est parfaitement justifié. Elle rappelle que le médecin conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Elle ajoute que la notification de la décision du 22 février 2024 attribuant 5% de taux l’incapacité prenait en compte l’existence d’une :
— lésion traumatique à la jambe droite compliquée d’un syndrome douloureux complexe de type 1 à minima,
— persistance d’algies lors de la mise en charge,
— discrète limitation de la mobilité avec l’existence d’un paradoxe entre la clinique et la réalité observée).
Elle explique que le médecin conseil s’est appuyé sur le chapitre 2.2.5 afin de fixer le taux d’incapacité et que le rapport du médecin conseil, produit par l’assuré, expose un assuré en bon état général et l’absence réelle de boiterie lors de la marche.
La caisse rappelle également que le taux socio-professionnel est à différencier de l’incidence professionnelle qui est l’un des critères d’appréciation du taux d’incapacité. Elle ajoute qu’en l’espèce, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude au travail ni la preuve d’une perte de salaire à la date de consolidation de ses lésions, soit 15 novembre 2023.
Elle conclut en ajoutant que l’assuré sollicite un taux socio-professionnel sans remplir les conditions nécessaires et que la fiche de taux professionnel mentionne un taux de 0% car l’assuré a démissionné (Annexe 3 – CPAM).
En outre, la CPAM insiste sur le fait que l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 15 novembre 2023, date à laquelle cet état doit s’apprécier.
Elle ajoute que l’assuré produit uniquement deux certificats, les rapports médicaux des médecins conseils, que le certificat médical du 14 mai 2024 est postérieur la date de consolidation et elle mentionne qu’une nouvelle ordonnance a été délivrée le 27 décembre 2023 pour de la kinésithérapie.
Elle conclut en précisant que le service médical reste sur sa position et que ce dernier expose :
« Les suites données après consolidation ne peuvent remettre en cause le taux qui a été fixé à partir de l’examen clinique de l’état fonctionnel de la cheville : si des soins sont poursuivis à l’initiative de son médecin c’est dans l’objectif de tenter de soulager et conduire à une amélioration fonctionnelle. En cas de bénéfice, on constaterait alors une amélioration fonctionnelle et une diminution du taux d’lP.
Le certificat du Dr [K] peut porter à confusion dans la mesure où on pourrait comprendre que les perfusions de Pamidronate ont été faites après consolidation, ce qui n’est pas le cas. Les soins actifs étaient achevés à la date de consolidation. Les séances de kinésithérapie sont des soins d’entretien. Elles ne sont pas de nature à modifier radicalement le pronostic. Leur efficacité est discutable à un stade séquellaire comme celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le certificat du 15 mai 2024 du masseur kinésithérapeute mentionne que l’assuré suit régulièrement des séances de kiné depuis son accident du 25 juillet 2022.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 26 octobre 2023 indique que Monsieur [Z] souffre d’une lésion traumatique à la jambe droit, compliquée d’un syndrome douloureux complexe de type 1 à minima et de persistances d’algies lors de la mise en charge, avec une discrète mobilisation de la mobilité.
Sur la demande d’augmentation du taux formulée par le demandeur, le Docteur [U] a rendu le rapport suivant :
« Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 25 juillet 2022.
Il a subi un traumatisme de la jambe droite.
Le certificat médical initial daté du 25/07/2022 mentionne : « Dermabrasion MID » (maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif).
Il n’existe pas d’état antérieur connu.
La consolidation survient le 15/11/2023.
Il bénéficie de soins locaux et l’évolution se fait vers un syndrome douloureux complexe de type I (ancienne neuroalgodystrophie) avec œdème et douleur du pied et de la cheville à droite.
Il bénéficie dès lors de séances de kinésithérapie, de balnéothérapie et d’un suivi au centre de la douleur avec perfusions de Pamidronate.
Je retiens des données de l’examen du médecin-conseil réalisé le 26/10/2023 :
— Patient droitier dominant
— Absence de boiterie réelle à la marche
— Absence d’amyotrophie mollet, cheville, étrier) à droite
— Cheville gauche : flexion active dorsale 30°, flexion active plantaire 30°
— Cheville droite : flexion active dorsale 10°, flexion active plantaire 10°
— Les flexions passives sont symétriques au niveau des chevilles
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 13/12/2024.
— Doléances : douleurs de la voûte plantaire droite quasi permanentes y compris nocturnes (non insomniantes). Station debout prolongée difficile. Sensation de raideur à la marche, de la cheville et du pied droits. Crampes itératives de la jambe droite à la marche.
— Traitement par antalgiques de classe II (tramadol) ; kinésithérapie poursuivie à une fréquence de 2 à 3 séances par semaine plus ou moins associée à de la balnéothérapie. A relevé de trois perfusions de Pamidronate.
— Station unipodale droite et gauche réalisées et tenues. Manœuvre talons – pointes réalisée.
— Discrète infiltration œdémateuse périmalléolaire non inflammatoire de la cheville droite.
— Cheville droite : diminution de flexion active dorsale et plantaire à 10°. Mouvements d’abduction et d’abduction de la cheville à peine ébauchés.
— Cheville gauche : flexion active dorsale et plantaire à 30°. Mouvements d’abduction et d’abduction complets.
— Réflexes ostéotendineux absents au membre inférieur droit comme au membre inférieur gauche. Phénomènes dysesthésiques et discrète hypoesthésie superficielle et profonde du pied droit. Absence de déficit moteur.
— Absence d’amyotrophie avec périmètre du mollet droit à 39,5 cm versus 39 cm à gauche (10 cm au-dessous du bord inférieur de la rotule) ; périmètre bimalléolaire droit à 26 cm versus 25,5 cm à gauche ; étrier à 27,5 cm à droite versus 27 cm à gauche.
Conclusion :
— Accident du travail en date du 25/07/2022 avec traumatisme de la jambe et de la cheville droites sans lésion osseuse.
— Évolution marquée par un syndrome douloureux complexe de type I de la cheville et du pied à droite (ancienne neuroalgodystrophie).
— Séquelles à type de limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de la cheville droite avec discret œdème péri malléolaire, phénomènes dysesthésiques, et douleurs.
— À la date de consolidation du 15/11/2023, je propose un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 25/07/2022 (Barème AT/MP, alinéa 4.2.6) ».
Le rapport du Docteur [U] est clair et sans ambiguïté.
Concernant le taux professionnel, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre les difficultés rencontrées dans l’exercice du travail qui relève du taux attribué par le médecin-conseil et le taux professionnel qui vient indemniser une perte d’emploi pour inaptitude ou une perte de gain liée à un déclassement professionnel.
Le Docteur [U] a indiqué lors des débats qu’il ne se prononçait pas sur ce qui ne ressort pas du domaine médical.
En l’espèce, Monsieur [Z] explique qu’il n’a pas démissionné et qu’une instance est en cours devant le conseil de prud’hommes pour faire requalifier la rupture de son contrat de travail en en licenciement nul. Cependant, il ne résulte pas des pièces fournies par le demandeur que son employeur l’a licencié pour inaptitude, comme il l’indique en page 4 de ses conclusions. La société écrit dans son courrier que Monsieur [Z] n’a pas justifié de ses absences et qu’elle prend acte de sa démission (Annexe 10 – Maître [E]).
De plus, si le demandeur explique que ses lésions ont un impact sur sa vie professionnelle, il ne peut se prévaloir que lors de la visite de reprise qui aurait dû avoir lieu mais qui n’a pas eu concrètement lieu du fait de la position prise par l’employeur, d’une décision d’inaptitude qui reste en l’état une hypothèse formulée. Il en est de même quand le demandeur déclare que la rupture de son contrat de travail est en lien avec son accident du travail : aucune pièce n’est produite à l’appui de ses allégations pour les corroborer.
Le tribunal constate que Monsieur [Z] ne rapporte aucun élément concret pour étayer ses allégations, permettant ainsi de justifier que les séquelles de son accident ont des conséquences sur ses capacités professionnelles.
Par conséquent, au vu des éléments produits par les parties et du rapport du Docteur [U], le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] à 10 % sans application d’un taux professionnel et le déboute du surplus de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 06 juin 2024.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la CPAM du Haut-Rhin est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la décision fixant un taux d’incapacité permanente et partielle suite à un accident du travail du 25 juillet 2022, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [Z] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 06 juin 2024 recevable ;
INFIRME la décision de la CPAM du 22 février 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 06 juin 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] à 5% ;
FIXE le taux d’incapacité permanente et partielle de Monsieur [Z] à 10 % ;
DIT n’y avoir lieu à l’application d’un taux professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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