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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SARL CROUTE TP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW53
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW53
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELAS [V] CONSEIL
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société RIVIÈRES FRÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CROUTE TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [E] [N], domicilié en cette qualité audit établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, es qualité d’assurance décennale de la société SARL CROUTE prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************
Par actes signifiés le 24 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [M] [O] et M. [O] [K] ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SARL CROUTE TP, la SA AXA FRANCE IARD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres, malfaçons et non-façons apparemment présentés par l’ouvrage de carrelage extérieur de la terrasse et l’ouvrage de réseau d’évacuation des eaux pluviales, dans leur maison d’habitation située [Adresse 7] à PIBRAC (31820). Ils demandent également que la SARL CROUTE TP soit condamnée à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [M] [O] et M. [O] [K] maintiennent leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande que soit ordonnée l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, dont elle, es qualités d’assureur de la société RIVIERE FRERES, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [E] [N], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande qu’il lui soit donné acte, en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la SARL CROUTE TP, de ses plus expresses protestation et réserves sur les mérites de la demande présentée ainsi que sur la garantie.
La SARL CROUTE TP, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [M] [O] et M. [O] [K] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Les éléments contractuels, maîtrise d’œuvre CREATION HABITAT,
— La déclaration d’ouverture du chantier du 15 mars 2018,
— Une facture CROUTE TP du 17 août 2018, pour raccordement réseaux divers, pour 23.260,40 euros TTC,
— Des factures RIVIERE du 24 octobre 2018 notamment pour le carrelage piscine, carrelage extérieur, pour 13.116 euros TTC,
— Un courrier adressé à AXA, assureur décennal, du 20 janvier 2021,
— Une proposition indemnité AXA du 27 juillet 2022,
— Une note d’expertise EQUAD CONSTRUCTION du 6 avril 2021,
— Une proposition modificative indemnité AXA du 30 janvier 2023,
— Un procès-verbal de constat du 22 mai 2024,
— Un devis du 21 novembre 2024 TRSB pour remise en état du réseau EP pour 33.561 euros TTC,
— Un devis du 14 janvier 2025 BOUCONNE pour restructuration plate-bande bord du chemin d’accès pour 5.615 euros TTC,
— Un devis du 13 janvier 2025 travaux réparatoires pour un montant de 61.633,55 euros TTC,
— L’attestation d’assurance LLOYD’S.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne la demande de condamnation de la SARL CROUTE TP à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, Mme [M] [O] et M. [O] [K] ne justifient pas de la nécessité et de la proportionnalité d’une condamnation, au surplus assortie d’une astreinte, ni de la rétention volontaire de cette attestation par la SARL CROUTE TP aux fins de faire échec à l’expertise.
Dès lors, ils seront déboutés de cette demande. Il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [M] [O] et M. [O] [K] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.27.63.16 Mèl : [Courriel 14]
A défaut :
[W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 06.12.42.17.04 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
visiter les lieux [Adresse 7] à [Localité 12],
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages
dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-façons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-façons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-façons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au à Mme [M] [O] et M. [O] [K] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [M] [O] et M. [O] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CROUTE TP à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
Condamnons Mme [M] [O] et M. [O] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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